CETATEXT000007523351 J4XLX1994X05X0000000417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mai 1994, 92NT00417, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00417 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 1992 et 12 octobre 1992, sous le n° 92NT00417, présentés pour la société parisienne de canalisations (S.P.A.C.), dont le siège est ..., représentée par son directeur, par Me Cenac, avocat ; La société parisienne de canalisations demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, ainsi que l'Etat, à réparer les préjudices subis par la compagnie générale des eaux (C.G.E.) à la suite des travaux engagés pour remédier aux désordres ayant affecté le réseau de distribution d'eau potable de Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne) ; 2°) d'annuler les condamnations prononcées contre elle, lesquelles sont, au surplus, affectées d'une erreur matérielle ; 3°) de rejeter la demande présentée par la C.G.E. et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me CENAC, avocat de la société parisienne de canalisations, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la société parisienne de canalisations (S.P.A.C.) fait appel du jugement, en date du 22 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à la compagnie générale des eaux (C.G.E.) la somme de 166 283,36 F en réparation des conséquences dommageables des désordres ayant affecté le réseau de distribution d'eau potable appartenant au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Saint-Pierre-des-Nids ; que le ministre de l'agriculture fait appel incident du même jugement, en tant qu'il a condamné l'Etat à payer 41 570,84 F à la C.G.E. à raison des mêmes désordres ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la prescription : Considérant que, par trois jugements en date des 29 décembre 1983, 26 février 1986 et 10 juillet 1986, le tribunal administratif de Nantes, à la demande de la C.G.E., a condamné la S.P.A.C. et l'Etat à réparer, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, les préjudices résultant des désordres ayant affecté le réseau de distribution d'eau potable de Saint-Pierre-des-Nids et consistant en la rupture des raccords en P.V.C. des canalisations ; que les désordres dont la réparation a été demandée par la C.G.E. par des conclusions enregistrées au greffe du tribunal le 24 juin 1987 consistaient en la rupture de raccords ayant comme précédemment pour origine un défaut de pose, par la S.P.A.C., des raccords en P.V.C. assemblant les tubes en même matériau ; que, par suite, cette nouvelle demande, formée dans le nouveau délai de 10 ans qui a commencé à courir à compter du 23 juillet 1981, date du recours initial, a été présenté en temps utile pour mettre en jeu la garantie due par la S.P.A.C. et l'Etat en ce qui concerne l'ensemble des désordres ; que, dès lors, la S.P.A.C. n'est pas fondée à soutenir que le délai de garantie décennale était expiré à la date du 24 juin 1987 ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par jugement avant-dire droit du 16 novembre 1990, que les nouveaux désordres constatés sont imputables, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à des erreurs de pose des raccords en P.V.C. par la S.P.A.C., entreprise titulaire des marchés passés en 1974 et 1975 par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Saint-Pierre-des-Nids en vu de l'extension de son réseau ; que, contrairement à ce que soutient la S.P.A.C., l'expert, qui avait notamment pour mission de rechercher si les désordres avaient la même origine que ceux décrits dans les jugements précédents, a été en mesure d'en déterminer la matérialité, l'origine et l'étendue à partir des raccords défectueux qui lui ont été présentés ainsi que du plan des réparations qui lui a été fourni par la C.G.E. et du relevé des factures de travaux faisant état des pièces remplacées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la S.P.A.C. à raison de ces désordres ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que le préjudice lié aux pertes d'eau résultant de la rupture des raccords a été évalué par l'expert à 60 777,86 F à partir des éléments chiffrés qui lui ont été présentés par la C.G.E. ; que les pertes d'eau ont été estimées sur la base de 80 % du volume d'eau distribué, diminués du volume d'eau consommé ; que cette méthode était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à permettre de déterminer avec une approximation suffisante la quantité d'eau perdue en raison des fuites consécutives aux désordres ; qu'en se bornant à alléguer, sans le démontrer, que les factures payées par les abonnés porteraient sur des quantités d'eau déjà prises en compte pour le calcul du préjudice dont réparation lui est demandée, la S.P.A.C. ne conteste pas utilement la réalité et le montant de celui-ci ; En ce qui concerne le montant de l'indemnité : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, après avoir arrêté le montant du préjudice subi par la C.G.E. à la somme de 166 283,36 F, a estimé qu'il y avait lieu de condamner la S.P.A.C. à payer les trois quarts de cette somme ; que, toutefois, l'indemnité allouée par l'article 1er du jugement a été fixée à 166 283,36 F au lieu de 124 712,52 F ; qu'ainsi, le jugement est entaché de contradiction entre le dispositif et les motifs ; que, dès lors, la S.P.A.C. est fondée à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 166 283,36 F ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la C.G.E. tendant à ce que la S.P.A.C. soit condamnée, à proportion des trois quarts, à réparer le préjudice qu'elle a subi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.P.A.C. est seulement fondée à demander l'annulation partielle du jugement attaqué ; Sur l'appel incident : Considérant que les conclusions par lesquelles le ministre de l'agriculture demande l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande formée par la C.G.E. présentent le caractère de conclusions d'intimé à intimé ; que ces conclusions ne seraient recevables qu'au cas où la situation de l'Etat serait aggravée par le présent arrêt ; que tel n'est pas le cas ; que les conclusions du ministre de l'agriculture ne sont donc pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la S.P.A.C. succombe, pour l'essentiel, dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la C.G.E. soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner solidairement la S.P.A.C. et l'Etat à payer à la C.G.E. la somme de 6 000 F ;Article 1er - L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 mai 1992 est annulé en tant qu'il condamne la S.P.A.C. à payer à la C.G.E. la somme de cent soixante six mille deux cent quatre vingt trois francs trente six centimes (166 283,36 F).Article 2 - La S.P.A.C. est condamnée à payer à la C.G.E. la somme de cent vingt quatre mille sept cent douze francs cinquante deux centimes (124 712,52 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la S.P.A.C. et les conclusions du ministre de l'agriculture sont rejetés.Article 4 - La S.P.A.C. et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à la C.G.E. une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société parisienne de canalisations, à la compagnie générale des eaux et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 39-06-01-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - PROROGATION DU DELAI 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.