CETATEXT000007523355 J4XLX1994X05X0000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523355.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92NT00514, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00514 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1992, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Primelles, sur le fondement de l'expertise ordonnée, à lui verser la somme de 40 922,93 F avec intérêts de droit en réparation des dommages subis par un bâtiment dont il est propriétaire à la suite de la chute de pierres provenant du clocher de l'église frappé par la foudre dans la nuit du 17 au 18 juillet 1983 ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ou de lui accorder l'indemnisation de son préjudice réel, qui doit être évalué aux montants réactualisés figurant sur des devis de couverture et de maçonnerie et de tenir compte de la perte de matériaux entreposés dans le grenier et des dommages causés au trottoir et au bâtiment qui longe sa propriété lors des travaux de réparation de l'église ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Caron, avocat de la commune de Primelles, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a, par un premier jugement du 29 mars 1988, déclaré la commune de Primelles (Cher) responsable des conséquences dommageables de la chute de blocs de maçonnerie du clocher de l'église sur l'immeuble voisin appartenant à M. Jean X... ; qu'il a également ordonné une expertise aux fins pour l'expert de déterminer la nature et l'étendue des dégâts, de décrire les travaux nécessaires à leur réparation et d'en estimer le coût ; que par un second jugement du 23 avril 1992, le tribunal a évalué le préjudice subi par M. X... à la somme de 40 922,93 F avec intérêts à compter du 6 avril 1989 ; que M. X... demande l'annulation dudit jugement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Primelles : Considérant que M. X... conteste l'évaluation qui a été faite par le tribunal en faisant valoir que certains chefs de préjudices ont été à tort écartés ou minimisés ; que contrairement à ce que soutient la commune, une telle requête n'est pas dépourvue de fondement juridique ; que, par ailleurs, en se référant aux montants des devis de travaux qu'il a produits, le requérant a chiffré ses prétentions ; que les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent donc être écartées ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X... soutient que le tribunal a omis de statuer sur des conclusions tendant à la réparation de dommages causés au trottoir et au caniveau longeant sa propriété, à l'occasion des travaux effectués par l'entreprise chargée de la réfection du clocher, il résulte de l'instruction que les mémoires présentés par M. X... en première instance ne contenaient pas l'énoncé de telles conclusions ; que le document qu'il produit en appel au soutien de cette affirmation n'est pas le document original enregistré au greffe du tribunal ; que, dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal : Considérant que M. X... n'établit pas que le rapport d'expertise tiendrait compte d'informations recueillies auprès du couvreur de la commune et notamment d'un devis établi par celui-ci dont il n'aurait pu discuter le montant ; que M. X... ayant assisté aux deux réunions d'expertise, ni la circonstance que l'expert ne se serait pas adressé directement à lui ni celle qu'il aurait intégré dans son rapport des photographies prises postérieurement au sinistre, ni le fait que, selon l'intéressé, son conseil aurait été dissuadé de participer à la seconde visite, ne sont de nature à établir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; Sur la réparation des dommages causés au trottoir et au caniveau ainsi que des dommages résultant de la perte de bois et de la détérioration des meubles du locataire de M. X... : Considérant que les conclusions relatives à l'indemnisation des dommages affectant le trottoir et le caniveau longeant la propriété de M. X... sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; que le requérant ne justifie pas de la réalité d'un préjudice lié à la perte de bois de menuiserie entreposé dans les greniers du bâtiment sinistré ; que faute pour lui d'établir que les meubles situés dans le logement occupé par son locataire lui appartenaient, il ne saurait prétendre être indemnisé de ce chef ; Sur les autres chefs de préjudice : Considérant que les témoignages produits par M. X... n'établissent pas l'existence, formellement écartée par l'expert, d'une explosion du clocher qui aurait entraîné des dégâts beaucoup plus étendus que ceux constatés sur la toiture par l'homme de l'art, et que celui-ci a circonscrits à une superficie de 50 m2 ; que les désordres affectant les murs, les soubassements et les cheminées sont dus à la vétusté de l'immeuble constatée par l'expert, constatation que le requérant ne réfute pas utilement par les documents qu'il produit, et notamment par des factures de travaux de réfection peu importants de la toiture et des gouttières exécutés en 1971, 1972 et 1982 ; Considérant enfin que si l'expert a relevé des infiltrations d'eau pluviale sur la partie de toiture détériorée ainsi que des traces importantes d'humidité subsistant sur les chevrons et les voliges en dépit de la pose de couvertures de protection, il ne ressort pas des éléments du dossier que ces désordres auraient, comme le soutient M. X..., affecté une superficie de toiture supérieure à 50 m2 ; que si le requérant allègue que l'aggravation des dommages résulte du retard que les autorités administratives ont mis à intervenir à la suite du sinistre, il n'en justifie pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne démontre ni qu'une nouvelle mesure d'expertise serait utile ni que le tribunal administratif d'Orléans a fait une insuffisante appréciation du préjudice en en limitant l'évaluation à 40 922,93 F ; Sur la demande d'actualisation du coût des travaux et le point de départ des intérêts : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le coût des travaux de remise en état de l'immeuble doit être évalué à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 6 avril 1989, date à laquelle, l'étendue des dommages étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que M. X... n'établit pas qu'à cette date il était dans l'impossibilité absolue de financer ces travaux ; que par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la réactualisation de l'indemnité ; Considérant, en revanche, que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 40 922,93 F à compter du 9 avril 1985, date d'enregistrement de sa demande au tribunal par laquelle il les sollicitait ; que dans cette seule mesure, il y a lieu de réformer le jugement attaqué ;Article 1er : La somme de quarante mille neuf cent vingt deux francs et quatre vingt treize centimes (40 922,93 F) que le tribunal administratif d'Orléans a, par jugement du 23 avril 1992, condamné la commune de Primelles à verser à M. X... portera intérêts à compter du 9 avril 1985.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 23 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Primelles et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.