CETATEXT000007523357 J4XLX1994X05X0000000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92NT00573, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00573 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1992 sous le n° 92NT00573, présentée par M. et Mme André X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de RY (Seine-Maritime) ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 26 mars 1984 des sommes respectives de 932 400 F et 456 640 F ont été inscrites, à titre de dividendes, par la S.A. X..., au crédit des comptes courants de ses dirigeants salariés, M. et Mme André X... ; qu'au 31 décembre 1984, les soldes créditeurs de ces comptes s'élevaient, respectivement, à 457 721 F et 385 040 F ; que M. et Mme X... soutiennent que, n'ayant pas eu la disposition, en 1984, de ces dernières sommes, c'est à tort que celles-ci ont été maintenues dans leurs bases d'imposition au titre de ladite année ; qu'il est cependant constant que les intéressés les avaient initialement incluses dans leur déclaration de revenus de 1984 et ont été imposés sur ces revenus ; qu'ils supportent en conséquence la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qu'ils contestent ; Considérant que M. et Mme X... soutiennent que les difficultés de la S.A. X..., qui ont conduit celle-ci à déposer son bilan le 29 octobre 1985, ont fait obstacle à ce qu'ils prélèvent les sommes litigieuses ; que, toutefois, la circonstance que les soldes mensuels des comptes bancaires de la société aient été constamment débiteurs au cours de l'année 1984 ne prouve pas que ces soldes n'ont jamais été créditeurs en cours de mois et que, par suite, en tout état de cause, les requérants auraient été empêchés de prélever, à un moment quelconque, entre le 26 mars et le 31 décembre 1984, le solde créditeur de leurs comptes courants ; que cette impossibilité n'est pas davantage établie par le fait que, le 8 mars 1986, le syndic ait refusé d'admettre au passif du règlement judiciaire de la société les sommes maintenues en compte courant à la date du dépôt de bilan, ni par la double circonstance que les intéressés aient été conduits, d'une part, à cautionner, en août 1985, le découvert de la société vis-à-vis d'un organisme bancaire, d'autre part, à prendre en charge, sur leurs deniers personnels, diverses dépenses sociales ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... doivent être regardés comme ayant accompli, à l'égard des sommes litigieuses, un acte de disposition en s'abstenant de les prélever ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé les revenus dont s'agit au titre de l'année 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12, 158
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.