← France

92NT00702

CETATEXT000007523360 J4XLX1994X05X0000000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523360.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1994, 92NT00702, inédit au recueil Lebon 1994-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00702 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1992, présentée par Mme X... demeurant ...

(44210)Pornic ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88.439-88.440 en date du 16 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Pornic, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les périodes du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1980 et du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 20 novembre 1986, ainsi que des pénalités dont ces compléments ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la comptabilité du commerce de vêtements qu'exploite Mme X... à Pornic et à Préfailles, en Loire-Atlantique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que, parallèlement, il a été procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. et Mme X... pour les années susmentionnées ; que, le 26 juillet et le 20 septembre 1984, le vérificateur a adressé à M. X..., en application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications visant l'origine de sommes portées au crédit du compte bancaire privé des intéressés et d'apports en numéraire dans la comptabilité de l'entreprise de Mme GILET ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'il peut être recouru à la taxation d'office, "sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux ...", en cas de réponse insuffisante ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, lorsqu'elle entreprend par la voie de la procédure contradictoire de redressement, de réparer les erreurs ou omissions dont sont entachées les déclarations de bénéfices commerciaux, ne perd pas la faculté, si elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable a disposé de disponibilités supérieures à celles qu'impliquent les revenus catégoriels déclarés par celui-ci augmentés des redressements apportés par ses soins, de lui demander des éclaircissements ou des justifications et, au cas où l'intéressé s'abstient ou refuse de répondre, de réintégrer d'office dans le revenu global les sommes dont l'origine demeure inexpliquée et qui ne peuvent être rangées dans une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; qu'ainsi, la circonstance que l'activité commerciale de Mme X... ait fait l'objet d'une vérification de comptabilité ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le vérificateur adressât à M. X... les demandes de justifications susmentionnées en date des 26 juillet et 20 septembre 1984 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que, comme il vient d'être dit, des demandes de justifications ont été adressées à M. X... sur le fondement de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée auquel il a été procédé en application de l'article L 69 du même livre serait irrégulière faute d'avoir été précédée de telles demandes de justifications ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... soutient que lors de la vérification de comptabilité elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, elle ne démontre pas, par cette seule affirmation, que le vérificateur, qu'elle a rencontré à quatre reprises, se serait refusé à tout échange de vues avec elle ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner avant la notification de redressements, une information sur les rehaussements qu'il envisageait d'apporter en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux ; Sur le bien-fondé des impositions ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que l'administration, estimant que la comptabilité présentée par Mme X... devait être rejetée comme dépourvue de valeur probante a reconstitué, dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement, le chiffre d'affaires de l'entreprise en évaluant les recettes des quatre exercices en cause en appliquant au montant des achats revendus un coefficient multiplicateur qu'elle a déterminé au moyen d'un relevé de prix effectué lors du contrôle sur place ; que les redressements alors notifiés au titre de chacun des exercices clos en 1980, 1982 et 1983 ayant été refusés par Mme X..., le différend a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle, dans un avis du 21 mars 1986, a entériné les conclusions du service, tant en ce qui concerne le défaut de caractère probant de la comptabilité qu'en ce qui concerne le montant du chiffre d'affaires et des résultats imposables ; que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme X... au titre des périodes du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1980 et du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1983, et les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1980, 1982 et 1983 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ayant été établis conformément à l'avis de la commission, il appartient, par suite, au contribuable, en application des dispositions alors applicables de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve, soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut, de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant qu'alors même qu'il n'est pas contesté que Mme X... tenait ses livres comptables de manière régulière il était toujours loisible à l'administration de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés avaient été minorés ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que, pour chacun des quatre exercices vérifiés, les coefficients multiplicateurs résultant des déclarations souscrites par Mme X... étaient notablement inférieurs au coefficient dégagé lors du relevé de prix effectué pendant la vérification ; que le caractère incomplet des documents censés retracer les ventes importantes faites aux soldeurs et l'absence de ventilation en fin de journée entre les règlements par chèques et en espèces ont mis le service dans l'impossibilité de rattacher les articles vendus aux factures d'achat correspondantes ; qu'il est encore constant que le compte caisse était en situation créditrice le 19 juillet 1982, révélant ainsi que les recettes avaient été supérieures à celles qui avaient été comptabilisées ; que les prélèvements espèces qui se sont élevés respectivement à 8 280 F, 6 450 F, 9 150 F et 7 967 F pour chacune des années vérifiées apparaissent manifestement insuffisants pour un foyer fiscal comprenant trois personnes ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère probant de sa comptabilité ; Considérant que si, pour critiquer la méthode retenue par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires à partir d'un coefficient multiplicateur de 2,17 déterminé à la suite d'un relevé de prix portant sur 43 articles, Mme X... soutient que l'échantillon sélectionné ne serait pas représentatif des ventes pratiquées selon les différentes catégories d'articles, elle n'établit pas, par cette seule affirmation qui n'est étayée d'aucun justificatif, que l'éventail des produits vendus tel que retenu par le vérificateur ne correspondrait pas à la situation alléguée ; qu'il n'est pas non plus établi qu'un relevé de prix pratiqué dans l'établissement de Préfailles aurait conduit à retenir un coefficient inférieur à 2,17 ; que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le service n'était pas en mesure de procéder à partir des documents comptables à l'identification des articles vendus par rapport aux achats comptabilisés et, par suite, de déterminer les marges réellement pratiquées pendant la période vérifiée, c'est à bon droit, en l'absence de modification justifiée des conditions d'exploitation, que le vérificateur a retenu un coefficient identique pour chacun des exercices concernés ; que la circonstance que la reconstitution, qui par ailleurs a tenu compte des ventes avec rabais, conduirait à des chiffres d'affaires proches de ceux qui ont été déclarés demeure sans incidence sur le bien-fondé des redressements ; qu'il a été tenu compte, dans le relevé de prix, de deux produits de marque "Rodier" pour lesquels le coefficient multiplicateur était de 2,03, proche de celui de 2 revendiqué par la requérante, d'ailleurs pour la seule année 1983 ; que, dans ces conditions, Mme X..., qui n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles des mesures de blocage des prix et des changements de fournisseurs ont eu une incidence sur ses marges bénéficiaires, ne peut être regardée comme établissant que l'évaluation de ses bases d'imposition retenue par l'administration serait exagérée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui lui ont été réclamés ; En ce qui concerne la taxation des revenus d'origine indéterminée : Considérant que Mme X... ne conteste plus en appel que les réponses qui ont été données aux demandes de justifications susmentionnées adressées les 26 juillet et 20 septembre 1984 en application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales devaient être regardées comme insuffisantes ; que l'administration ayant dès lors, sur le fondement de l'article L 69 du même livre, taxé d'office les revenus dont l'origine demeurait ainsi indéterminée, la requérante ne peut, en application de l'article L 193 du même livre, obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a alors été assujettie au titre des années 1981 et 1982, qu'en apportant la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les sommes de 34 000 F en 1980, 20 000 F en 1981, 53 000 F en 1982 et 33 000 F en 1983 pour lesquelles le service a demandé à M. X... de justifier l'origine, n'ont été finalement taxées d'office que pour la partie excédant les minorations de recettes retenues à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité commerciale de Mme X..., lesquelles ont été imposées à bon droit, comme il a été dit ci-dessus, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, Mme X... ne saurait se plaindre de ce que la taxation ne porte que sur les sommes de 20 000 F au titre de 1981, année pour laquelle aucune minoration n'a finalement été retenue, et 32 879 F au titre de 1982 ; Considérant que si la requérante soutient que ces sommes proviennent de dons et de prêts dont elle aurait bénéficié, notamment pour faire face à un précédent redressement fiscal, elle n'apporte aucun justificatif de nature à établir, comme elle en a la charge, la réalité des dons et prêts qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L192, L193

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.