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92NT00714

CETATEXT000007523363 J4XLX1994X05X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mai 1994, 92NT00714, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00714 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 Septembre 1992 sous le n° 92NT00714, présentée pour la SARL BROC et LHEUREUX, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, par Me X..., avocat ; La SARL BROC et LHEUREUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions d'une somme de 44 607 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 266 du code général des impôts que les sommes encaissées à titre de pourboire doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si l'administration a admis, dans diverses interprétations de la loi fiscale qui lui sont opposables sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, que les pourboires ne soient pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, cette mesure de tolérance est subordonnée à certaines conditions au nombre desquelles figure celle que le reversement aux membres du personnel soit justifié par la tenue d'un registre spécial émargé par les bénéficiaires ; Considérant que la SARL BROC et LHEUREUX exploite un salon de coiffure au ... et un fonds de parfumerie-esthétique au 11 de la même rue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait présenté au vérificateur, ainsi qu'elle le soutient, des feuilles volantes faisant apparaître le montant individuel des pourboires reversé à chaque salarié et l'identité des bénéficiaires ; qu'au demeurant, des feuilles volantes ne présentent pas le caractère du registre spécial exigé par la doctrine administrative ; que la société requérante ne peut se prévaloir utilement de la circonstance qu'elle aurait présenté à l'administration, postérieurement à la réponse du vérificateur aux observations du contribuable, un carnet reconstitué ventilant les sommes versées au titre du service pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que, par suite, elle ne saurait soutenir qu'elle aurait rempli les conditions posées par la doctrine administrative qu'elle invoque ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que les pourboires en cause devaient être compris dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BROC et LHEUREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SARL BROC et LHEUREUX est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL BROC et LHEUREUX et au ministre du budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 266

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