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92NT00722

CETATEXT000007523365 J4XLX1994X05X0000000722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523365.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92NT00722, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00722 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DEVILLERS M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1992, présentée par la SARL "HOSTELLERIE du MANOIR d'ARCHELLES" dont le siège social est à Arques la Bataille

(76880); la SARL "HOSTELLERIE du MANOIR d'ARCHELLES" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamé et, d'autre part, rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Arques la Bataille ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ; 3°) de lui accorder la décharge de ces impositions ainsi que du complément de TVA qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 et subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins d'examiner les chiffres émanant de sa comptabilité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement informées de la date d'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la SARL "HOSTELLERIE du MANOIR d'ARCHELLES" qui exploite un hôtel-restaurant à Arques La Bataille demande la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés respectivement au titre des années 1982 à 1984 et de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires relatives à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1984 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 : Considérant que, devant la Cour, la société requérante, qui n'a pas demandé en 1ère instance la décharge ou la réduction de ces impositions supplémentaires, et à qui n'a d'ailleurs pas été réclamé de complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, présente des conclusions en ce sens ; qu'alors même que le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue de la demande dont il était saisi et y a statué, ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite, en tout état de cause en matière de taxe sur la valeur ajoutée, irrecevables ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées ; Sur le bien-fondé des impositions relatives à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 et 1983 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 : Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions en litige, la société requérante se prévaut de sa comptabilité ; que l'administration qui n'en conteste pas la régularité formelle soutient que les anomalies qu'elle comporte la privent de valeur probante ; Considérant, d'une part, que les seuls griefs articulés par l'administration à l'encontre de cette comptabilité tiennent à l'absence des cartes et menus, à certains décalages entre l'inventaire physique des bouteilles et le stock au bilan, à la mauvaise tenue du livre de caisse qui rend difficile le suivi des mouvements d'espèces ; qu'eu égard au caractère peu important des décalages en question et au fait que le suivi des mouvements d'espèces n'était pas rendu impossible par la tenue du livre de caisse, ni ces anomalies mineures ni l'absence des cartes et menus ne suffisent à faire regarder cette comptabilité comme non probante ; Considérant, d'autre part, que l'écart qui séparerait le taux de bénéfice brut tel qu'il ressort des déclarations de la requérante et le taux reconstitué par l'administration ne peut suffire à démontrer que la comptabilité produite, quoique régulièrement tenue, serait dénuée de caractère probant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante apporte la preuve par sa comptabilité, qui est régulière et probante, de l'exagération des impositions en litige ; qu'en conséquence il doit lui être accordé la décharge de ces impositions ; que ses conclusions à fin de sursis de paiement sont, dès lors, sans objet ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 1992 est annulé.Article 2 - Il est accordé à la société "HOSTELLERIE du MANOIR d'ARCHELLES" décharge en droits et pénalités du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société "HOSTELLERIE du MANOIR d'ARCHELLES" et au ministre du budget. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES

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