CETATEXT000007523367 J4XLX1994X05X0000000724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523367.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 1994, 92NT00724, inédit au recueil Lebon 1994-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00724 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1992, présentée par M. X..., avocat, demeurant La Haute Lande
(37510)Ballan-Mire ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-95 en date du 7 juillet 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Ballan-Mire, d'autre part, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la même commune ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction de ces impositions ainsi que la décharge des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168.A., jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 168.A. du même livre : "Le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1°) aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, par un avis du 29 avril 1986 reçu le 6 mai suivant, M. X..., qui exerce la profession d'avocat à Tours (Indre-et-Loire) a été informé, dans les conditions prévues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, de la vérification de sa comptabilité portant sur les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; qu'il est constant qu'un premier vérificateur s'est rendu sur place le 21 mai 1986, puis à deux reprises, avant d'être remplacé par un second vérificateur ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que, lors de ses interventions sur place, le premier vérificateur ait indiqué que les opérations de vérification étaient achevées, ni qu'une notification de redressements ait été adressée au contribuable entre la date de la dernière de ces interventions et celle à laquelle la vérification a été reprise par un autre agent du service ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X... aurait reçu une correspondance du 23 octobre 1986 lui faisant connaître le changement de vérificateur, les redressements qui ont été notifiés à l'intéressé le 15 décembre 1986 résultent d'une seule vérification commencée le 21 mai 1986 et dont il a été averti par l'avis reçu le 6 mai 1986 ; que cette date étant antérieure à celle qui est visée à l'article L.168.A. précité du livre des procédures fiscales, le droit de reprise dont disposait l'administration pouvait légalement s'exercer jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celles au titre desquelles les impositions étaient dues ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le droit de reprise exercé, en l'espèce, par le service, pour l'impôt sur le revenu des années 1982 et 1983, n'était nullement atteint par la prescription le 15 décembre 1986, date à laquelle celle-ci a été interrompue par la notification des redressements, conformément aux dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ; Sur l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée et sur les pénalités : Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, procèdent de la réintégration, dans ses revenus professionnels, de recettes qui n'avaient pas été inscrites dans sa comptabilité et qui correspondaient aux "provisions" versées par l'un de ses plus importants clients, le "Crédit Lyonnais", sur le compte ouvert par l'intéressé auprès de cet établissement bancaire ; Considérant qu'en se prévalant, d'une part, du montant des insuffisances constatées et qui d'un montant total non contesté pour les quatre années vérifiées de 382 081 F représentent environ, pour chacune de celles-ci 10 % des recettes déclarées, d'autre part, de la nature et du caractère répétitif de ces omissions de recettes, l'administration, par ces seuls éléments, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant que le comportement de M. X..., qui exerce la profession d'avocat et à qui ont déjà été reprochées des omissions de recettes lors d'une précédente vérification de comptabilité, a révélé son absence de bonne foi ; que, par suite, c'est à bon droit qu'ont été supprimés, sur le fondement de l'article 158-4.ter du code général des impôts applicable aux revenus des années 1982 et 1983 et de l'article 158-4.bis du même code, applicable aux revenus des années 1984 et 1985, les abattements dont M. X... avait bénéficié en qualité d'adhérent à une association de gestion agréée ; que, pour le même motif, les pénalités exclusives de bonne foi prévues à l'article 1729, dans sa rédaction alors en vigueur, ont pu légalement être appliquées aux droits mis en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 158-4 ter, 158-4 bis, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L169, 168 A, L47, L168 A, L189