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92NT00755

CETATEXT000007523369 J4XLX1994X05X0000000755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1994, 92NT00755, inédit au recueil Lebon 1994-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00755 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 octobre 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 89-283 en date du 17 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de Me X..., syndic de la liquidation des biens de l'entreprise de M. Y..., déchargé ce dernier de la différence entre, d'une part, le total des pénalités dont étaient assortis les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par avis de mise en recouvrement des 16 février 1981, 18 août et 3 novembre 1982, 18 août et 21 octobre 1983, 17 février, 16 avril, 24 août et 30 août 1984, 13 février et 16 avril 1985, et, d'autre part, le montant des intérêts de retard correspondant aux droits établis par ces mêmes avis, pour la période postérieure au 28 août 1984 ; 2°) de remettre à la charge de M. Y... les pénalités garanties par l'hypothèque légale, visées à l'article 1929 ter du code général des impôts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1926 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 avril 1955 modifié, pris sur le fondement de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 : "Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires ... le Trésor a sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 ... En cas de faillite, liquidation de biens ou règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées" ; Considérant que les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts doivent être interprétées en ce sens que la faillite, la liquidation de biens ou le règlement judiciaire ont légalement pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants ; que ces dispositions définissent ainsi un régime d'imposition particulier et, par suite, des règles d'assiette spécifiques pour les pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires lorsque le contribuable fait l'objet d'une procédure collective ; qu'il suit de là que, si l'article 1929 ter du code général des impôts prévoit que, "pour le recouvrement des impositions de toute nature et des amendes fiscales confiées aux comptables du Trésor et aux comptables de la direction générale des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables", ces dispositions, qui ont pour seul objet de conférer aux comptables assignataires de créances fiscales une garantie pour le recouvrement desdites créances, n'ont pu avoir pour effet de déroger aux règles d'assiette définies par l'article 1926, alinéa 3 précité du code général des impôts ; que l'administration n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la circonstance que le comptable avait inscrit, une hypothèque légale sur les biens de M. Y..., à raison des pénalités dues par celui-ci en matière de taxes sur le chiffre d'affaires faisait obstacle à l'extinction, du seul fait de la liquidation des biens de l'entreprise de M. Y..., de ces créances fiscales en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 1926 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, sur la demande de Me X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., a accordé à ce dernier la décharge de la différence entre la totalité des pénalités dont étaient assortis les droits de T.V.A. mis en recouvrement et le montant des intérêts de retard correspondant à ces droits établis au titre de la période postérieure au 28 août 1984 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Me X... la somme de 4 000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Me X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Me X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à Me X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y.... 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1926, 1929 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 55-470 1955-04-30 art. 1 Loi 55-349 1955-04-02

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