CETATEXT000007523373 J4XLX1994X05X0000001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 1994, 93NT01102, inédit au recueil Lebon 1994-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01102 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU la requête n° 93NT01102 enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1993 présentée par M. X... Clément, demeurant Pont ar Roux, 22160 Duault ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 932499 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté le 4 octobre 1993, sa demande tendant à ce que le juge des référés se prononce sur la préjudice qu'il déclare subir du fait du refus qui lui a été opposé de lui délivrer un arrêté d'alignement et lui octroyer cet arrêté ; 2°) d'annuler la décision de refus qui lui a été opposée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M.ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que le président du tribunal administratif statuant en la forme des référés en application de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne constitue pas une juridiction distincte par rapport aux autres formations du tribunal administratif ; que par suite, lorsqu'une requête comporte simultanément une demande au fond et une demande d'injonction adressée au juge des référés, il revient à celui-ci de se prononcer sur les conclusions relevant du juge des référés et de renvoyer à une formation de jugement du tribunal administratif la contestation relative au fond du litige ; qu'ainsi en rejetant pour incompétence les conclusions de M. X... tendant d'une part, à l'indemnisation du préjudice qu'il déclare subir en raison de l'impossibilité de construire du fait du refus qui lui a été opposé par le maire de Duault de lui délivrer un arrêté d'alignement, et d'autre part, à l'annulation de ce refus sans les renvoyer à une formation de jugement du tribunal administratif, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif a entaché d'illégalité son ordonnance ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions susmentionnées ; qu'il y a lieu de renvoyer lesdites conclusions devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant, en revanche, que les conclusions tendant à la délivrance d'un arrêté d'alignement étaient irrecevables ; que, par suite, c'est à bon droit que le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes les a rejetées ;Article 1er - L'ordonnance du vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 octobre 1993 est annulée en tant qu'elle a rejeté d'une part, les conclusions de la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Duault refusant au requérant un arrêté d'alignement, et d'autre part sa demande en indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait. Le jugement de ces conclusions est renvoyé au Tribunal administratif de Rennes.Article 2 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Duault et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE 54-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.