CETATEXT000007523375 J4XLX1994X05X0000001109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1994, 92NT01109, inédit au recueil Lebon 1994-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01109 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1992 sous le n° 92NT01109, présentée pour M. Albano X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 901184 du 1er octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Trébabu ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; qu'au nombre de ces circonstances figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile où demeure aussi son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne exerce sa propre activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Albano X... a déduit pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1986 et 1987, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets hebdomadaires, qu'il a effectués entre Cesson-Sévigné, localité proche de Rennes (Ille et Vilaine) où il occupe un emploi salarié et, jusqu'au début 1987, Landunvez puis Trébabu localités du département du Finistère distantes d'environ 25 kilomètres de Brest dans lesquelles il a successivement résidé ; Considérant que si M. X... allègue vivre en concubinage avec une personne qui exerce son activité professionnelle à Brest, il n'établit pas par les attestations qu'il produit que, pendant les années susmentionnées, ses domiciles successifs aient été également ceux où demeurait cette personne ; qu'à supposer même que la réorganisation du centre de câbles du réseau national de Rennes soit susceptible d'entraîner la mutation de M. X... dans le département du Finistère, celui-ci ne saurait faire valoir le caractère précaire de son emploi dès lors qu'il est affecté depuis 1977 en qualité d'agent des lignes à ce centre ; que si cet emploi oblige le requérant à se déplacer en permanence dans une circonscription couvrant sept départements dont celui du Finistère, cette circonstance n'est pas de nature à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail ; que les motifs tirés par M. X... de l'état de santé de son père vivant seul à Trébabu ne sauraient être valablement invoqués dès lors qu'ils ne sont étayés d'aucun élément qui justifierait la nécessité de sa présence, au moins occasionnelle, à ses côtés ; que, par suite, les frais de trajet litigieux ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Albano X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.