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93NT01224

CETATEXT000007523381 J4XLX1995X12X0000001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523381.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT01224, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01224 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu la requête n 93NT01224, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1993, présentée pour M. Hervé X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921360 en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité différentielle et a rejeté sa demande tendant à son octroi ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité avec les intérêts de droit depuis la date de sa nomination ; 3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8.1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 ; Vu le décret n 89-753 du 18 octobre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que le décret du 23 novembre 1962 susvisé a institué une indemnité différentielle en faveur de certains techniciens d'études ou de fabrications du ministère des armées ; que le décret du 18 octobre 1989 susvisé, portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense a, par ses articles 5 et 6, d'une part prévu que le décret du 23 novembre 1962 cesserait de s'appliquer à la date d'effet du nouveau texte, d'autre part maintenu applicables les dispositions dudit décret aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988 ; que M. X... avait été admis à l'école technique normale des armements terrestres à la suite du concours d'accès à cette école organisé au titre de l'année 1989 ; qu'il est donc fondé, dans la mesure où il peut prétendre, en vertu du décret n 89-753 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, percevoir cette indemnité que prévoyait le décret du 23 novembre 1962, à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande qui visait à obtenir le bénéfice de l'application du décret du 23 novembre 1962 comme base de calcul de l'indemnité qu'il devait percevoir après sa nomination en qualité de technicien supérieur d'étude et de fabrication ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour contester la légalité de la décision de rejet qui lui a été opposée par le ministre de la défense, M. X... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du décret du 18 octobre 1989, tenant à l'incompétence de son signataire ; Considérant que le décret du 23 novembre 1962 a été signé, le conseil des ministres entendu, par le Président de la République et contresigné par le Premier Ministre ; que, dès lors, alors même qu'aucun texte n'aurait imposé sa délibération en conseil des ministres, le décret mettant fin à l'application du décret du 23 novembre 1962 ne pouvait être signé que par le Président de la République ; qu'il suit de là que le décret du 18 octobre 1989 qui a été signé par le Premier ministre seul émane d'une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement en date du 13 octobre 1993 du tribunal administratif de Rennes et la décision en date du 30 décembre 1991 du ministre de la défense sont annulés.Article 2 - L'Etat versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 01-02-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 01-02-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Décret 62-1389 1962-11-23 Décret 89-753 1989-10-18 art. 5, art. 6

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