CETATEXT000007523389 J4XLX1996X01X0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 janvier 1996, 94NT00001, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00001 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1994, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité à 45 000 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices résultant de l'annulation d'un permis de construire qui leur avait été délivré le 15 mars 1983 par le maire de Bouguenais, agissant au nom de l'Etat ; 2 ) de porter cette indemnité à 189 282,02 F, outre les intérêts de droit courant à compter de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme X... demandent à la cour de porter de 45 000 F à 189 282,02 F le montant de l'indemnité qui leur a été accordée par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 décembre 1993, en réparation de divers préjudices résultant de l'annulation d'un permis de construire qui leur avait été délivré le 15 mars 1983, pour des travaux de transformation et d'extension de leur maison, par le maire de la commune de Bouguenais agissant au nom de l'Etat ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions formulées devant le tribunal administratif, les requérants réclamaient une indemnité globale de 152 183,11 F ; que, dès lors et en l'absence d'aggravation alléguée de leur préjudice, leurs conclusions en appel sont irrecevables pour la fraction du montant de l'indemnité sollicitée excédant cette somme ; Sur le bien-fondé des conclusions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire en cause a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 1984 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 25 mars 1988, pour violation de dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par un arrêt du 7 janvier 1992, la cour d'appel de Rennes a décidé que cette maison ne serait pas démolie et a condamné M. et Mme X... à verser à leurs voisins 40 000 F de dommages et intérêts en précisant que cette condamnation n'était pas directement liée aux motifs d'annulation du permis mais aux travaux effectivement réalisés ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... ne justifient pas de la perte de valeur vénale de leur maison en se bornant à produire une attestation notariale indiquant que cette perte serait liée au fait qu'un candidat acquéreur ne pourrait se faire délivrer un certificat de conformité lui permettant d'obtenir une allocation-logement, dès lors que cette circonstance est purement éventuelle et qu'en tout état de cause ils n'auraient pu eux-mêmes obtenir un certificat de conformité dans la mesure où les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis qui leur avait été accordé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison des motifs de la condamnation prononcée à leur encontre par la cour d'appel de Rennes, M. et Mme X... ne sauraient obtenir du juge administratif ni le remboursement de la somme de 40 000 F qu'ils ont été condamnés à verser à leurs voisins ni celui des frais des procédures engagées devant le juge judiciaire ; Considérant, en troisième lieu, que les frais des procédures engagées devant le juge administratif dans le cadre du contentieux relatif à l'annulation du permis de construire ne constituaient pas, aux dates auxquelles les décisions ont été rendues, un préjudice réparable ; que, par ailleurs, les mêmes frais, engagés dans le cadre du litige de plein contentieux, ne sont susceptibles de relever que des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient subi un préjudice moral résultant directement de l'illégalité du permis de construire qui leur a été délivré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne justifient d'aucun préjudice réparable qui serait directement lié aux motifs d'annulation du permis de construire susvisé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur un partage de responsabilité, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 45 000 F le montant de leur indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.