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92NT00732 92NT00768

CETATEXT000007523394 J4XLX1995X03X0000000732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 92NT00732 92NT00768, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00732 92NT00768 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu 1 ) sous le n 92NT00732 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1992, présentée par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; Le MINISTRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911724/1725 en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet du Loir-et- Cher du 16 août 1991 autorisant la Société Civile d'Exploitation Agricole (S.C.E.A.) de la Gaudinière à exploiter une porcherie au lieu-dit Beauvoir ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... et l'association Gratteloup Nature ; . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu 2 ) sous le n 92NT00768 la requête, enregistrée le 12 octobre 1992, présentée pour la S.C.E.A. DE LA GAUDINIERE, dont le siège social est situé au lieu-dit le Beauvoir 41160 La Ville-aux-Clercs par Me Y..., avocat ; La S.C.E.A. DE LA GAUDINIERE demande à la cour d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association Gratteloup Nature, annulé l'arrêté du préfet du Loir-et- Cher en date du 16 août 1991 l'autorisant à exploiter une porcherie et de rejeter la demande de ladite association ; elle soutient que le tribunal n'a pas pris en considération le fait que le lisier était traité ; que les premiers juges ont ignoré le nouveau mode d'épandage défini par l'arrêté du 15 novembre 1991 ; qu'ils n'ont pas correctement apprécié les distances séparant les parcelles d'épandage les plus proches de certaines zones d'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A.) DE LA GAUDINIERE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 16 août 1991 autorisant la S.C.E.A. DE LA GAUDINIERE à exploiter une porcherie, a expressément statué au vu des nouvelles prescriptions imposées à l'exploitant par l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1991 complétant l'arrêté litigieux ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport et de l'avis défavorable établis par le commissaire enquêteur lors de la deuxième enquête publique réalisée sur le projet, que le plan d'épandage initial n'était pas satisfaisant ; que de nombreuses parcelles sur lesquelles devait être répandu le lisier jouxtaient le hameau de l'Ecotière et la maison de retraite de la Grande Borne et que certaines d'entre elles étaient situées dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable de la Ville-aux-Clercs ; que si l'arrêté préfectoral modificatif du 15 novembre 1991 invoqué par les requérants a modifié le plan et le mode d'épandage initialement prévus, la maison de retraite et le hameau n'étant plus respectivement situés qu'à 450 m et 300 m de parcelles les plus proches destinées à l'épandage du lisier, il ne résulte pas de l'instruction, en revanche, que ces modifications aient été de nature à remédier aux atteintes portées par le projet à l'alimentation en eau potable de la commune ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la S.C.E.A. DE LA GAUDINIERE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de l'association Gratteloup Nature et de M. X... et annulé l'arrêté du 16 août 1991 modifié autorisant la S.C.E.A. DE LA GAUDINIERE à exploiter une porcherie ;Article 1er - Les requêtes nos 92NT00732 et 92NT00768 du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et de la S.C.E.A. DE LA GAUDINIERE sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, à la S.C.E.A. DE LA GAUDINIERE, à l'association Gratteloup Nature et à M. X.... 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET 44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE

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