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92NT00756

CETATEXT000007523396 J4XLX1995X03X0000000756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 92NT00756, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00756 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1992, présentée pour la COMMUNE DE LA VILLE AUX CLERCS, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La COMMUNE DE LA VILLE AUX CLERCS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911722 en date du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 25 septembre 1990 par lequel le maire de la VILLE AUX CLERCS a accordé un permis de construire à la SCEA La Gaudinière ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Gratteloup Nature et M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue en principe le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LA VILLE AUX CLERCS en date du 25 mai 1990 accordant le permis de construire une porcherie à la SCEA de la Gaudinière au lieudit Beauvoir a été affiché en mairie du 26 septembre au 25 novembre 1990 ; qu'il ressort des pièces produites par le pétitionnaire que huit personnes qui ne sont pas liées avec l'intéressé ont attesté que mention du permis de construire avait été affichée sur le terrain les 20, 24, 29 septembre, 7 et 27 octobre 1990 ; que, selon les propres affirmations de l'association, cet affichage du permis subsistait encore en janvier 1991 ; que l'association Gratteloup Nature et M. X..., qui n'établissent pas que ces attestations soient inexactes, n'apportent aucun élément de nature à permettre de douter que l'affichage du permis n'aurait pas été continu pendant une durée de deux mois ; que, dès lors, cet affichage, à supposer même qu'il n'ait pas été maintenu jusqu'à l'achèvement du chantier comme le prescrit l'article A 421-7 du code de l'urbanisme, a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté précité du 25 septembre 1990 ; qu'ainsi, le recours formé par l'association Gratteloup Nature et M. X... le 4 décembre 1991, soit plus de deux mois après le plus tardif des affichages, était tardif et donc irrecevable ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA VILLE AUX CLERCS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de l'association Gratteloup Nature et de M. X... et annulé l'arrêté du 25 mai 1990 ;Article 1er - Le jugement n 911722 du 6 août 1992 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 - La demande présentée par l'association Gratteloup Nature et M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA VILLE AUX CLERCS, à l'association Gratteloup Nature, à M. X..., à la SCEA de la Gaudinière et au ministre de l'environnement. 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Code de l'urbanisme R421-39, A421-7

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