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93NT00757

CETATEXT000007523398 J4XLX1995X03X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523398.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mars 1995, 93NT00757, inédit au recueil Lebon 1995-03-31 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00757 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Max X..., demeurant "Les Platanes", Saint Germain Village, 27503, Pont Audemer Cédex, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891709 en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge par la notification de redressement en date du 18 septembre 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge en sa faveur, en droits et en pénalités, de la somme de 1 572 902 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que les premiers juges ayant estimé que le montant de l'ensemble des travaux effectués par M. X... sur des immeubles dont il est copropriétaire dans le secteur sauvegardé de la ville de Rouen n'était pas déductible de ses revenus en raison de la nature de ces travaux, le moyen tiré du fait que les dépenses afférentes à ces travaux étaient déductibles dès le versement des fonds à l'association foncière urbaine libre dont faisait partie le contribuable, et non lors du règlement effectif des entrepreneurs, était inopérant ; que, dès lors, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; que, d'autre part, il a été expressément statué sur le caractère non dissociable de certains travaux ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché de défaut de motivation ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 ) pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux effectués dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X... a fait réaliser dans l'immeuble du ... ont comporté la démolition des murs, des toitures ainsi que des planchers intermédiaires, la reconstruction des murs porteurs, la pose d'une charpente neuve, l'ouverture de nouvelles baies, le remplacement des escaliers démolis par des pièces d'habitation ainsi que la transformation en logements de trois locaux professionnels en rez-de- chaussée et en greniers ; que les travaux relatifs à l'immeuble sis ... ont consisté en la démolition des murs, des escaliers et des planchers intermédiaires, la reconstruction des murs porteurs, la pose d'une charpente neuve, l'ouverture de nouvelles baies, la création d'une toiture neuve, d'un jardin intérieur et d'un nouveau bâtiment ; qu'enfin l'hôtel restaurant sis ... a été transformé en un immeuble de logements par démolition des murs, escaliers et planchers intermédiaires, ouverture de nouvelles portes et baies, surélévation d'un pignon, pose d'une charpente et d'une toiture neuves ; qu'ainsi, par leur objet et leur importance, ces travaux ont présenté le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement et ne sauraient donc constituer des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que l'ensemble des travaux d'aménagement, portant sur les mêmes locaux, qui ont été exécutés au même moment et concouraient au même objet, ne sont pas dissociables, en l'espèce, des travaux de reconstruction et ne sauraient pas davantage ouvrir droit à déduction ; Considérant dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 31

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