CETATEXT000007523400 J4XLX1995X03X0000000768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00768, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00768 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1993, sous le n 93NT00768 présentée par M. Thierry X... demeurant Le Bois Ardrée n ..., à Saint Antoine du Rocher (Indre et Loire) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 4 mai 1993, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) à titre subsidiaire, si elle l'estime nécessaire, d'ordonner un supplément d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article 1er du jugement attaqué a substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi qui auraient été appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune pénalité n'a été appliquée auxdites cotisations supplémentaires ; qu'il convient en conséquence d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 mai 1993 en tant qu'il a procédé à cette substitution ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la transaction que l'administration a conclue avec M. X... pour le règlement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, à la suite d'une notification de redressements du 25 septembre 1984, serait irrégulière est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'établissement des impositions en litige à la suite d'une notification de redressements du 24 octobre 1988 ; qu'une telle transaction ne constitue pas, en tout état de cause, une prise de position formelle de l'administration sur l'interprétation d'un texte fiscal dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X... a déduit de son revenu imposable des années 1985, 1986 et 1987 le déficit foncier résultant de travaux qu'il a entrepris pour la rénovation d'un logement dont il est propriétaire dans un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Tours (Indre et Loire) ; qu'il soutient que la déduction qu'il a pratiquée est conforme aux dispositions de l'article 156-1-3 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L 313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées ..., soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R 313-25 du code de l'urbanisme : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L 313-3 et L 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L 313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L 313-3, selon les conditions définies à l'article R 313-25 du code de l'urbanisme ; que l'opinion exprimée par la direction départementale de l'équipement, d'après laquelle le permis de construire se substitue à l'autorisation spéciale, ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal formellement admise par l'administration, au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, dont le contribuable puisse utilement se prévaloir ; qu'il est constant que M. X... n'a pas obtenu l'autorisation spéciale susmentionnée et ne pouvait, dès lors, en tout état de cause, déduire de son revenu global le déficit foncier correspondant ; que ses autres moyens sont, par suite, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er - L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 mai 1993 est annulé.Article 2 - Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de l'urbanisme L313-3, R313-25, L313-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.