CETATEXT000007523402 J4XLX1995X03X0000000775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523402.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 94NT00775, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00775 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu la requête n 94NT00775 et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 26 juillet et le 13 septembre 1994, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Saint-Jacques de la Lande, ..., 35136, par Me Druais, avocat ; M. Claude X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1206 en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de la décision du 10 décembre 1993 par laquelle le maire de Saint-Jacques de la Lande a autorisé M. Bernard Z..., mandataire de M. Y..., à lotir un ensemble de terrains cadastrés section AL n 184, 185, 241 pour partie, 330, 242, 243 et 245 sur le territoire de la commune ; 2 ) de condamner la commune et M. Z... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 3 000 F chacun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Me A..., se substituant à Me Druais, avocat de M. X..., de Me B..., se substituant à Me Bois, avocat de la commune de Saint-Jacques de la Lande, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du nouveau code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; Considérant qu'à la date de l'enregistrement de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, ces dispositions n'étaient pas applicables, faute de publication du décret prévu audit article ; que, par suite, M. X..., dont la requête d'appel est recevable, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a rejeté ses conclusions comme irrecevables, en l'absence de notification aux parties ; Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 juillet 1994 doit être annulé et qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner tant la commune de Saint-Jacques de la Lande que M. Z... à verser, chacun, à M. X... la somme de 2 000 F ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Jacques de la Lande ;Article 1er - Le jugement du 13 juillet 1993 du tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 - La commune de Saint-Jacques de la Lande et M. Z... sont condamnés, chacun en ce qui les concerne, à verser à M. X... la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le surplus des conclusions présentées à ce titre par M. X... est rejeté.Article 4 - Les conclusions de la commune de Saint-Jacques de la Lande sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X..., à la commune de Saint-Jacques de la Lande et à M. Z.... Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes. 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.