← France

93NT00801 93NT00807

CETATEXT000007523406 J4XLX1995X03X0000000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mars 1995, 93NT00801 93NT00807, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00801 93NT00807 1E CHAMBRE C Mme COëNT-BOCHARD M. CHAMARD Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1993, présentée par M. X... demeurant chez Mme Y... ... et par Mme X... demeurant RN 158 Cintheaux à Bretteville-sur-Laize (Calvados) ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) de confirmer le jugement n 911011 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à leur payer la somme de 120 000 F avec intérêts de droit à compter du 28 août 1991, et la somme de 6 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge les frais d'expertise judiciaire ; 2 ) d'additer et réformer ledit jugement en condamnant l'Etat à leur verser la somme de 630 000 F avec intérêts de droit à compter du 28 août 1991 ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . . Vu 2 ) le recours enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 1993, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement 911011 en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser une indemnité de 120 000 F à M. et Mme X... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de M. et Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont dirigés contre le même jugement en date du 8 juin 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges qu'en raison de l'exécution des travaux de transformation de la route nationale 158 en liaison assurant la continuité du réseau autoroutier et du nouvel aménagement routier en résultant, la fréquentation du bar-restaurant de M. et Mme X..., qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, a été très réduite et que le chiffre d'affaires de leur fond de commerce s'en est trouvé directement affecté ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a reconnu que M. et Mme X... étaient fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices qu'ils estimaient avoir subis par suite des travaux litigieux ; qu'en revanche, ces derniers sont fondés à prétendre que c'est à tort que ledit jugement a rejeté leur demande indemnitaire fondée sur le préjudice résultant pour eux du nouvel aménagement de la route ; Sur la réparation : En ce qui concerne le préjudice résultant de la gêne occasionnée par les travaux : Considérant qu'il est établi par le rapport d'expertise précité que pendant l'exécution des travaux en cause l'accès au parc de stationnement du restaurant de M. et Mme X..., s'il n'était pas impossible, présentait des difficultés telles qu'elles dissuadaient l'arrêt à l'établissement ; que la gêne ainsi subie dans l'exploitation du commerce a excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt des voies publiques ; qu'en fixant à 120 000 F, avec intérêts à compter du 28 août 1991, l'indemnité que l'Etat devait verser aux intéressés, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; En ce qui concerne le préjudice résultant du nouvel aménagement routier : Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux accès des immeubles riverains ; qu'en l'espèce, l'installation de glissières de sécurité le long de la RN 158 a définitivement empêché l'accès direct des usagers au restaurant- bar appartenant à M. et Mme X... ; que si une autre desserte du bâtiment reste possible, elle nécessite un détour de 3 kms dont l'incommodité est établie et entraîne de fait l'impossibilité d'exploiter le fonds à l'usage pour lequel il était utilisé, avant les travaux d'aménagement de la route ; que le préjudice qui résulte pour M. et Mme X... de cette situation a le caractère d'un préjudice anormal et spécial dont ils sont en droit d'obtenir réparation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en fixant à 350 000 F la somme que l'Etat devra verser à M. et Mme X..., cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 août 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à demander que l'indemnité qui leur a été allouée soit portée de 120 000 F à 470 000 F, et que le surplus des conclusions de leur appel ainsi que les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - La somme de cent vingts mille francs (120 000 F) que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X... par jugement en date du 8 juin 1993 est portée à la somme de quatre cent soixante dix mille francs (470 000 F) qui portera intérêts à compter du 28 août 1991.Article 2 - L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 8 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.