CETATEXT000007523408 J4XLX1995X03X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 94NT00810, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00810 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994, présentée pour M. X..., demeurant ...
(44240)à La Chapelle Sur Erdre par Maître Bascoulergue, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier (CH) d'Ancenis à lui payer une provision d'un montant de 33 927,79 F qui correspond au montant de ses salaires d'avril et mai 1994, d'un solde de congés payés et du complément d'indemnité de licenciement dû en raison du report au 11 août 1994 de la rupture de son contrat de travail ; 2 ) de condamner le centre hospitalier d'Ancenis à lui payer cette provision ainsi que la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître Bascoulergue, avocat de M. X..., - les observations de Maître Z..., se substituant à Maître Renaud, avocat du Centre Hospitalier d'Ancenis, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la demande de provision de M. X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de provision de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que M. X..., agent contractuel au centre hospitalier d'Ancenis, a fait l'objet, le 8 février 1994, d'une première mesure de licenciement rapportée le 3 juin et suivie d'une seconde décision de licenciement en date du 11 juin ; qu'il demande à la cour, comme en première instance, la condamnation du centre hospitalier d'Ancenis à lui payer une provision de 33 927,79 F qui correspondrait au montant des salaires dont il a été privé pour la période du 11 avril au 11 juin 1994 ainsi qu'à un solde de congés payés et à un complément d'indemnité de licenciement ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, compte tenu notamment de l'absence de service fait au cours de cette période et de tout élément de nature à permettre de déterminer son droit éventuel à indemnité compensatrice, l'obligation dont se prévaut M. X... en ce qui concerne ses rémunérations et, en tout état de cause, ses congés, ne peut être regardé comme présentant le caractère exigé par les dispositions précitées ; qu'il en est de même en ce qui concerne son droit relatif à l'indemnité de licenciement en l'absence de tout élément permettant d'apprécier les raisons de son licenciement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge du 1er degré a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Ancenis soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur du centre hospitalier d'Ancenis ;Article 1er - La requête de M. X... ainsi que les conclusions du centre hospitalier d'Ancenis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier d'Ancenis et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1