CETATEXT000007523410 J4XLX1995X03X0000000830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523410.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 93NT00830, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00830 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1993 sous le n 93NT00830, présentée pour la S.A.R.L COMPAGNIE EUROPEENNE DES ADHESIFS DURABLES - DURABLOC, dont le siège est ... ; La société C.E.D.A.D. DURABLOC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1988 dans les rôles de la commune d'Ecardenville-sur-Eure (Eure) ; 2 ) de prononcer la réduction demandée, au titre des années 1982 à 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement en date du 8 juin 1993, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société C.E.D.A.D. DURABLOC tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1988 à raison de l'usine dont elle est propriétaire à Ecardenville-sur-Eure (Eure) ; que la société C.E.D.A.D DURABLOC fait appel de ce jugement ; qu'il résulte, toutefois, des termes de sa requête qu'elle ne demande plus la réduction que des seules impositions établies au titre des années 1982 à 1987 ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre pour les années 1984 à 1987 : Considérant que si, pour demander la réduction des impositions litigieuses, la société C.E.D.A.D. DURABLOC conteste l'augmentation continue de la valeur locative de son usine au cours des années en cause, il résulte de l'instruction que cette valeur locative a été déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du code général des impôts en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, applicables aux locaux industriels, puis majorée chaque année du coefficient forfaitaire prévu à l'article 1518 bis du même code ; que la référence aux bases d'imposition à la taxe professionnelle déterminées selon les règles propres à cet impôt est inopérante ; qu'aucune disposition de la loi fiscale n'autorisait, pour la fixation de la valeur locative, à tenir compte de l'ancienneté ou de l'état d'entretien du bien, ni de la situation économique locale ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait, par erreur, inclus dans la base d'imposition de la société une construction nouvelle ou un changement de la consistance de l'usine manque en fait ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge de l'impôt de statuer en équité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.E.D.A.D. DURABLOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a été rendu à l'issue d'une instruction et d'un examen de sa demande par les magistrats composant la formation de jugement et non par des fonctionnaires de l'administration fiscale, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ladite demande ;Article 1er - La requête de la société C.E.D.A.D. DURABLOC est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société C.E.D.A.D. DURABLOC et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1518 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.