CETATEXT000007523411 J4XLX1995X03X0000000839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 94NT00839, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00839 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 août, 19 et 30 septembre 1994, présentés pour Melle Michèle Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; Melle Michèle Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande du département du Cher tendant à ce qu'il soit enjoint à Melle Y... de libérer le logement qu'elle occupe au collège Jules Verne à Bourges ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande de première instance du département et de condamner le département du Cher à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le décret n 86-428 du 14 mars 1986, relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Melle Y... ; - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement : "La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues" ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : " ... Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement ..." ; Considérant que par deux arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date du 8 octobre 1992, Melle Y..., principal du collège Jules Verne à Bourges, a fait l'objet, d'une part, d'une mesure administrative de retrait d'emploi et, d'autre part, d'une affectation dans l'emploi de principal-adjoint au collège de la Charité-sur-Loire ; que, par lettre du 16 octobre 1992, le président du conseil général du Cher et l'inspection d'académie lui ont enjoint de libérer, avant le 30 oc- tobre 1992, le logement de fonctions qu'elle occupait au collège Jules Verne en vertu d'un arrêté collectif de concession de logement du 4 juillet 1987 ; que Melle Y... n'ayant pas déféré à cette invitation, le département du Cher a saisi le tribunal administratif d'Orléans de conclusions tendant à ce que soit ordonnée son expulsion sous astreinte ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à ces conclusions ; Considérant qu'eu égard au caractère exécutoire des arrêtés par lesquels le ministre de l'éducation nationale a procédé au retrait de l'emploi de Melle Y..., celle-ci se trouvait, en application de l'article 11 du décret du 14 mars 1986, privée de tout titre à occuper le logement de fonctions qui lui avait été attribué par nécessité absolue de service ; que, par ailleurs, saisi par l'intéres- sée d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de Dijon les a confirmés par jugement du 8 mars 1994 ; que la circonstance que le successeur de Melle Y... dans le poste de principal du collège Jules Verne n'aurait pas utilisé le logement de fonctions dont il bénéficiait dans son ancien poste et n'envisagerait pas de l'occuper dans le nouveau ne dispensait pas l'administration de mettre à la disposition de celui-ci le logement auquel il avait droit ; qu'enfin, la circonstance que des arrêtés ministériels des 10 juin et 12 juillet 1992 suspendant Melle Y... de ses fonctions aient été rapportés est sans influence sur la solution du litige ; que, par suite, à supposer même que la libération du logement en cause ne présenterait aucun caractère d'urgence, Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans lui a enjoint de libérer ce logement sous astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Melle Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le département du Cher soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en applica- tions des dispositions précitées, de condamner Melle Y... à payer au département du Cher la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de Melle Michèle Y... est rejetée.Article 2 - Melle Y... versera au département du Cher une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions du département du Cher est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Melle Y..., au département du Cher et au ministre de l'éducation nationale. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION Arrêté 1987-07-04 Arrêté 1992-06-10 Arrêté 1992-07-12 Arrêté 1992-10-08 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-428 1986-03-14 art. 11, art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.