← France

93NT00844

CETATEXT000007523413 J4XLX1995X03X0000000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 93NT00844, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00844 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1993, présentée pour la société anonyme le "BUREAU VERITAS", dont le siège social est 17 place des reflets, La Défense,

(92400)à Courbevoie, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par la SCP Serge Guy-Vienot, Laurence Bryden, avocat ; La société le "BUREAU VERITAS" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 1993 en ce qu'il l'a condamnée, d'une part, solidairement avec la société Mousse Isole Etanche (MIE) à payer au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVM) de la région de Chemillé la somme de 757 781,10 F au titre de la garantie décennale des constructeurs, à raison des désordres affectant les toitures terrasses de l'institut médico éducatif de Chemillé ainsi que celle de 5 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter les frais d'expertise, d'autre part à garantir la société MIE de la moitié de ces condamnations, enfin en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du SIVM à lui payer une somme sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le SIVM de la région de Chemillé, de la mettre hors de cause, de condamner le SIVM à la rembourser des sommes versées en exécution du jugement avec intérêts à compter de leur versement et de le condamner à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Maître Guy-Vienot, avocat du "BUREAU VERITAS", - les observations de Maître Richou, avocat de la communauté de communes de la région de Chemillé, - les observations de Maître Blanchet-Thomère, avocat du bureau d'études OTH Loire Bretagne SA, - les observations de Maître Collin, avocat de la société MIE, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la société de contrôle technique le "BUREAU VERITAS" demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 mai 1993 en ce qu'il l'a condamnée, d'une part, solidairement avec la société Mousse Isole Etanche (MIE), à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVM) de Chemillé la somme de 757 781,10 F, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les toitures-terrasses de l'institut médico-éducatif de la Monneraie ainsi que la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part à garantir la société MIE à concurrence de la moitié de ces condamnations ; que par la voie d'un appel qualifié dans son ensemble d'incident, la communauté de communes, venant aux droits du SIVM, demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société OTH, maître d'oeuvre des travaux litigieux, d'autre part de le réformer en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande et de porter l'indemnité à la somme de 918 522,50 F majorée des intérêts de droit à compter du 25 février 1991 ; que, par la voie d'un appel qualifié également d'incident, la société MIE demande à la cour de la décharger de toute condamnation et subsidiairement de condamner la société OTH à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Sur la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions d'appel en garantie présentées en première instance à l'encontre de la société le "BUREAU VERITAS" : Considérant qu'il est constant que la collaboration de la société de contrôle technique le "BUREAU VERITAS" aux travaux en cause a fait l'objet d'un contrat avec la société MIE, chargée aux termes du marché conclu par elle avec le SIVM de leur réalisation ; que cette convention, à laquelle le SIVM n'était pas partie, a revêtu le caractère d'un contrat de droit privé ; que, devant le tribunal administratif de Nantes, la société MIE a demandé la condamnation de ce contrôleur technique à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'un tel litige ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en ce que le tribunal s'est reconnu compétent pour y statuer ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne l'appel principal de la société le "BUREAU VERITAS" et les conclusions d'appel de la société MIE, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant que dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Nantes le SIVM a sollicité la condamnation solidaire de la société OTH, maître d'oeuvre de l'opération en cause, de l'entreprise MIE et du contrôleur technique le "BUREAU VERITAS" à réparer les désordres résultant d'importantes infiltrations, sans préciser le fondement juridique de son action ; que, dans son mémoire en réplique, le syndicat s'est borné à faire état du manquement des constructeurs à leurs obligations légales sans mentionner ni les conséquences des désordres sur la destination ou la solidité de l'ouvrage, ni la date de leur survenance, et sans indiquer non plus si la réception des ouvrages était intervenue ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle était accompagnée du rapport de l'expert commis en référé par le président du tribunal administratif, la demande ne pouvait être regardée comme tendant à rechercher la responsabilité décennale des personnes morales précitées sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que c'est par suite à tort, ainsi que le soutient la société requérante, que le tribunal administratif s'est estimé saisi d'une telle demande ; qu'en conséquence, d'une part, le jugement du tribunal administratif doit être annulé en ce qu'il a condamné cette société sur ce fondement à indemniser le SIVM, d'autre part les conclusions de la demande de première instance présentées par ce syndicat à l'encontre de l'intéressée doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Considérant que pour le même motif que celui retenu ci-dessus pour faire droit à l'appel principal, les conclusions de la société MIE tendant à la décharge de sa condamnation envers le SIVM, qui constituent en réalité un appel provoqué recevable dès lors que sa situation est aggravée, doivent être accueillies ; que le jugement doit en conséquence également être annulé également à son égard ; que les conclusions présentées en première instance par le SIVM à l'encontre de l'intéressée doivent donc être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions de la communauté de communes : Considérant que du fait de l'irrecevabilité de la demande de première instance du SIVM, les conclusions incidentes présentées par la communauté de communes contre le "BUREAU VERITAS" à fin de majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges doivent être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions, qui constituent en réalité un appel provoqué, tendant à ce que la société OTH soit également condamnée à réparer le préjudice résultant des désordres ; Sur les dépens exposés en première instance : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée en référé en première instance doivent être mis à la charge de la communauté de communes ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que les sociétés le "BUREAU VERITAS" et MIE sont fondées à demander l'annulation des condamnations prononcées à leur encontre par les articles 2 à 6 du jugement attaqué ; qu'en revanche, les conclusions d'appel de la communauté de communes doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la société le "BUREAU VERITAS" tendant à l'allocation d'intérêts : Considérant que la société le "BUREAU VERITAS", qui était tenue d'exécuter le jugement, ne peut prétendre à la condamnation de la communauté de communes à lui verser des intérêts, en plus des sommes qu'elle doit lui rembourser en exécution du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la communauté de communes à payer 8 000 F à la société le "BUREAU VERITAS" au titre des frais exposés en première instance et en appel ; Considérant, d'autre part, que la société MIE ne peut être regardée comme partie perdante à l'encontre de la société OTH ; que la demande de cette dernière tendant à ce que la société MIE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, enfin, que la communauté de communes succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés le "BUREAU VERITAS", MIE et OTH à lui payer solidairement une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ;Article 1er - Les articles 2 à 6 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 mai 1993 sont annulés.Article 2 - La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par le SIVM de la région de Chemillé à l'encontre des sociétés MIE et le "BUREAU VERITAS" sont rejetées.Article 3 - Les frais de l'expertise ordonnée en référé en première instance sont mis à la charge de la communauté de communes de la région de Chemillé, venant aux droit du SIVM.Article 4 - La communauté de communes de la région de Chemillé, venant aux droits du SIVM, versera huit mille francs (8 000 F) à la société le "BUREAU VERITAS".Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de la société le "BUREAU VERITAS" ainsi que les conclusions de la société OTH et de la communauté de communes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la société le "BUREAU VERITAS, à la société Mousse Isole Etanche, à la société OTH, à la communauté de communes de la région de Chemillé et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.