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94NT00861

CETATEXT000007523419 J4XLX1995X03X0000000861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 94NT00861, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00861 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1994, présentée pour M. X..., demeurant Le Fléchoux, 85180 La Château d'Olonne, par Maître Bascoulergue, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 941861 du 28 juillet 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande de la commune des Sables d'Olonne, son expulsion de l'enceinte de l'aérodrome des Sables d'Olonne sous astreinte de 2 000 F par jour ; 2 ) de rejeter la demande de la commune des Sables d'Olonne ; 3 ) de condamner la commune des Sables d'Olonne à lui verser une indemnité de 5 000 F en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'apple ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Maître Y..., se substituant à Maître Bascoulergue, avocat de M. X..., - les observations de Maître Z..., se substituant à Maître Pittard, avocat de la commune des Sables d'Olonne, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que le pouvoir susrappelé du juge des référés est limité aux cas d'urgence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune, la présence du "bungalow" abritant dans l'enceinte de l'aérodrome des Sables d'Olonne le bureau de M. X... constituerait un danger pour la sécurité des personnes et les installations ou serait de nature à compromettre le bon fonctionnement du service public aéroportuaire ; que la commune des Sables d'Olonne ne saurait utilement invoquer, pour établir l'urgence à expulser l'intéressé du domaine public, le danger présenté par l'activité de baptême de l'air qu'il exerce dès lors que l'exercice de cette activité est sans influence sur l'irrégularité de l'occupation du domaine public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à la demande de la commune des Sables d'Olonne ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune des Sables d'Olonne la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune des Sables d'Olonne à verser à M. X... une somme de 4 000 F en application des dispositions précitées ;Article 1er - L'ordonnance n 941861 du 28 juillet 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 - La demande de la commune des Sables d'Olonne est rejetée.Article 3 - La commune des Sables d'Olonne est condamnée à verser à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F).Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la commune des Sables d'Olonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune des Sables d'Olonne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1

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