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92NT00847

CETATEXT000007523425 J4XLX1993X12X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NT00847, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00847 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au greffe de la Cour le 30 novembre 1992 ; Le ministre demande que la Cour : 1°) annule le jugement n° 90636 du 15 septembre 1992 en tant que le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Sylvie X..., a annulé la décision en date du 18 juin 1990 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Rouen a fixé à deux mille huit cent vingt cinq francs cinquante neuf centimes (2 825,59 F) le montant de l'indû laissé à la charge de Mme X... par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Seine-Maritime ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Sylvie X... devant le Tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 18 juin 1990 de la caisse d'allocations familiales de Rouen ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une pièce produite par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS à l'appui de son recours, que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen a été notifié au ministre, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 25 septembre 1992 ; que le recours du ministre dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 30 novembre 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que la circonstance que le jugement n'aurait été transmis au bureau des affaires juridiques que le 30 septembre 1992 est sans incidence sur l'expiration du délai ; que, dès lors, le recours du ministre est irrecevable ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et à Mme X.... 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

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