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91NT00853

CETATEXT000007523426 J4XLX1993X12X0000000853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 91NT00853, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00853 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1991 sous le n° 91NT00853, présentée par M. et Mme Roger X... demeurant ... air, La Chaussée d'Ivry, 28160 Anet ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions générales précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déduit, pour l'assiette de l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1984, 1985 et 1986, en tant que frais professionnels, les dépenses occasionnées par les trajets quotidiens qu'il a effectués entre la ville de Suresnes (Hauts de Seine) où il occupait un emploi salarié, et la commune de La Chaussée d'Ivry (Eure et Loir), distante de 65 kilomètres dans laquelle il résidait avec son épouse Considérant que si, pour justifier une résidence aussi éloignée du lieu de travail de M. X..., les requérants invoquent le fait que l'acquisition, le 13 octobre 1984, de la maison de La Chaussée d'Ivry a été motivé par la réduction des effectifs de la société Renault véhicules industriels, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de secrétaire administratif du comité d'établissement, ainsi qu'une probable mutation à proximité de cette commune, ils ne le justifient pas par la seule production de la lettre du 10 mai 1988 de l'employeur de l'intéressé alors d'ailleurs que ce dernier reconnaît qu'il n'a pas effectivement perdu son emploi ; Considérant que si M. et Mme X... font valoir que leur état de santé les obligeait à quitter la région parisienne, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié ; que s'ils indiquent qu'il était beaucoup moins onéreux pour eux d'habiter à La Chaussée d'Ivry et que le niveau de leurs ressources ne leur permettait pas de se loger à une moindre distance du lieu de travail, ils n'établissent pas davantage que le choix d'une résidence à une distance normale de ce dernier les aurait contraints à des dépenses hors de proportion avec leurs revenus ; Considérant, enfin, que l'instruction 5 F.9.92 du 21 février 1992 dont font état M. et Mme X... est postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'ainsi, en tout état de cause, ils ne peuvent utilement, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ; Considérant, par suite, et alors même que le bénéfice de la carte "orange", qui ne relève pas d'une réglementation fiscale, aurait été étendu dans un rayon de 90 kilomètres autour de Paris, que les requérants doivent être regardés comme ayant fixé leur domicile à La Chaussée d'Ivry pour des raisons de convenance personnelle ; que, dès lors, les frais de trajet exposés par M. X... ne peuvent pas être considérés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens de l'article 83 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 5F-9-92 1992-02-21

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