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91NT00881

CETATEXT000007523431 J4XLX1993X12X0000000881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523431.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 91NT00881, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00881 1E CHAMBRE C M. ROY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1991, présentée pour M. et Mme Serge Z..., demeurant Maison forestière de la Moussaie, 61600, LA FERTE MACE par Me Y... et STRUJON, avocats ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et l'office national des forêts soient condamnés à leur verser solidairement la somme de 214 559 F ; 2°) de les condamner à leur verser solidairement ladite somme ; 3°) de les condamner à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal de M. et Mme Z... : Considérant que M. et Mme Z... soutiennent que l'affectation irrégulière de M. X... au poste d'agent technique forestier de Mont-Saint-Jean alors, par ailleurs, que la commission administrative paritaire avait émis le 22 novembre 1984 un avis favorable à la candidature de M. Z... à ce poste, leur a causé des préjudices dont ils sont fondés à demander la réparation solidaire à l'Etat et à l'office national des forêts ; Considérant, d'une part, que les requérants n'allèguent aucune faute de l'Etat qui serait de nature à engager sa responsabilité à leur égard ; Considérant, d'autre part, que l'avis favorable émis par la commission administrative paritaire le 22 novembre 1984 sur la candidature de M. Z... au poste de Mont-Saint-Jean, et qui ne liait pas le directeur général de l'office national des forêts, n'a pu créer, au profit de M. Z..., un droit à mutation sur ce poste ; que l'annulation, par le jugement en date du 14 juin 1988 du Tribunal administratif de CAEN, de la décision d'affectation de M. X... ne laissait subsister au bénéfice de M. Z... aucun droit individuellement acquis à être affecté dans le poste sollicité ; qu'enfin, les requérants ne démontrent pas que la loi du 31 décembre 1921 sur le rapprochement des époux fonctionnaires aurait été méconnue ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'office national des forêts à raison des préjudices dont ils demandent la réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que M. et Mme Z... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat et l'office national des forêts soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Sur le recours incident de l'office national des forêts : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la requête de M. et Mme Z... ne présente pas un caractère de nature à ouvrir droit à réparation au profit de l'office national des forêts ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier aux fins d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de M. et Mme Z... et les conclusions de l'appel incident de l'office national des forêts sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1921-12-31

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