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91NT00894

CETATEXT000007523433 J4XLX1993X12X0000000894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523433.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 91NT00894, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00894 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1991 sous le n° 91NT00894 présentée pour la société anonyme MANUFACTURE DE BONNETERIE C. MAWET (OZONA) dont le siège social est à Yvetot

(76190)rue de la Corderie par Me Lefebvre avocat ; La société anonyme MANUFACTURE DE BONNETERIE C. MAWET (OZONA) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Me X..., se substituant à Me LEFEBVRE, avocat de la SA MANUFACTURE DE BONNETERIE C. MAWET, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les réintégrations de dépenses de travaux dans les résultats de l'année 1977 : Considérant que la société requérante ne justifie pas que les travaux qui ont fait l'objet de la facture en litige d'un montant de 85 000 F hors taxe correspondraient uniquement, comme elle le soutient, à la remise en état d'une cour après l'enlèvement d'un bâtiment démontable ; qu'il ressort du devis versé au dossier que lesdits travaux ont comporté, pour une part importante de leur coût, la mise en place d'un enrobé ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a estimé qu'ils avaient eu pour contrepartie l'augmentation de la valeur d'un élément d'actif et ne pouvaient, pour cette raison, être compris dans les charges déductibles de l'exercice auquel ils se rattachaient ; Sur la réintégration, dans les résultats des années 1977, 1978, 1979 et 1980, d'une fraction de la rémunération versée au président directeur général : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'il résulte de l'examen des notifications de redressement du 29 mai 1981 et du 24 août 1981 que le vérificateur a indiqué le montant des rémunérations réintégrées ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels reposait le redressement envisagé ; qu'en particulier il a précisé le critère qu'il avait retenu pour déterminer, à partir d'éléments internes à l'entreprise, la part déductible des rémunérations ; que s'il s'est également référé, pour justifier ce critère, aux constatations résultant de la recherche d'entreprises de comparaison, la circonstance qu'il n'ait pas fait état des moyennes ainsi relevées ni donné d'indications permettant d'identifier lesdites entreprises n'a pas privé la société requérante de la possibilité de présenter utilement ses observations ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la motivation des notifications susvisées serait, en ce qui concerne le chef de redressement en litige, insuffisante au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que le moyen tiré de ce que le rapport présenté par l'administration devant la commission départementale des impôts serait incomplet quant aux indications relatives aux caractéristiques des entreprises choisies comme terme de comparaison et aux rémunérations versées à leurs dirigeants manque en fait ; Considérant que si la société requérante entend se prévaloir des dispositions d'une circulaire du 17 janvier 1978 (13.L.1.78) et d'un commentaire administratif du 4 novembre 1981 (13.M.1.81), il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société, les prescriptions de l'administration à ses agents ont été, en l'espèce, respectées dès lors, d'une part, que les notifications de redressements étaient suffisamment motivées pour permettre au contribuable de formuler ses observations et, d'autre part, que le rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comportait les indications relatives aux moyennes de chiffre d'affaires et de bénéfices des entreprises servant de comparaison ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commissions départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient donc à la société requérante d'apporter la preuve de leur exagération ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "- 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais." ; Considérant que la société requérante a déduit de ses résultats des rémunérations versées à son président directeur général s'élevant à 932 487 F en 1977, 860 362 F en 1978, 1 124 891 F en 1979 et 1 556 216 F en 1980 ; qu'après l'avis de la commission départementale des impôts les rémunérations admises dans les charges ont été arrêtées à 486 600 F pour 1977, 546 000 F pour 1978, 631 800 F pour 1979 et 783 900 F pour 1980 ; que la société requérante critique la pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration puis par la commission départementale et fait valoir que son dirigeant a assumé seul plusieurs fonctions, notamment celle de directeur commercial, et a ainsi apporté au cours de la période en litige une importante contribution à la croissance rapide de son chiffre d'affaires ; Considérant que la société requérante ne démontre pas que son activité de manufacture de bonneterie ainsi que de fabrication de vêtements et sous-vêtements pour enfants aurait une nature sensiblement différente de celle de l'activité des entreprises choisies comme termes de comparaison ; que si elle conteste la validité des moyennes calculées dans un échantillon qu'elle estime trop disparate, comprenant seulement deux entreprises dont la taille serait comparable à la sienne, ainsi que la fiabilité des rapports établis entre rémunérations, chiffre d'affaires et bénéfices, il résulte des informations réunies par l'administration que la rémunération admise par la commission départementale demeure notablement supérieure au salaire du dirigeant le mieux rémunéré des entreprises de référence ; que le dirigeant de la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'il a pris une part personnelle dans la croissance du chiffre d'affaires, était assisté de six personnes assurant des fonctions d'encadrement ; que le total des rémunérations versées à ces six personnes était à peine supérieur à la rémunération versée au dirigeant ; qu'il est constant, en outre, que ce dernier était également président directeur général d'une autre société ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations en litige ne seraient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MANUFACTURE DE BONNETERIE C. MAWET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à une réduction de l'impôt sur les sociétés excédant les dégrèvements accordés par l'administration ;Article 1er - La requête de la SA MANUFACTURE DE BONNETERIE C. MAWET (OZONA) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SA MANUFACTURE DE BONNETERIE C. MAWET (OZONA) et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L57 Circulaire 1978-01-17

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