CETATEXT000007523438 J4XLX1993X12X0000000911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 91NT00911, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00911 Annulation partielle 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Lefoulon M. Malagies M. Chamard VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1991 et 19 février 1992 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00911, présentés par la SOCIETE MORLAISIENNE DES EAUX dont le siège social est situé ..., par Maître Gallot-Le Lorier, avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE MORLAISIENNE DES EAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes : - d'une part l'a condamnée à verser à la société anonyme X... une indemnité de 1 204 708 F et une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; - d'autre part a rejeté les appels en garantie qu'elle avait présentés à l'encontre du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Plouenan, de la commune de Mespaul, de la commune de Plouvorn, de la société Aquadis et de la société coopérative d'intérêt collectif agricole des producteurs de porcs de Plouvorn ; 2°) de rejeter la demande de la société anonyme X... présentée devant le tribunal ; 3°) subsidiairement, de condamner le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Plouenan, la commune de Mespaul et la commune de Plouvorn à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 4°) de condamner la S.A. X... à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU la loi du 19 décembre 1917 ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; VU le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 ; VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; VU le décret n° 78-1030 du 24 octobre 1978 ; VU le décret n° 82-756 du 1er septembre 1982 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Gallot-Le Lorier, avocat de la SOCIETE MORLAISIENNE DES EAUX, - les observations de Me Le Porzou, avocat de la S.A. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne l'appel principal : Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en indiquant que la société anonyme X... avait présenté une demande de régularisation de sa situation "au regard des différentes réglementations applicables à son activité", et à laquelle il avait été fait droit par arrêté préfectoral du 22 avril 1987, le tribunal administratif a entendu répondre au moyen invoqué par la SOCIETE MORLAISIENNE DES EAUX dans son mémoire du 23 septembre 1991, tiré de ce que la S.A. X... aurait été en situation irrégulière à "défaut d'autorisation d'exploiter un ouvrage de prise d'eau au titre de l'article 106 du code rural" ; que, dès lors, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, la SOCIETE MORLAISIENNE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier en la forme ; Sur le droit à indemnité : Considérant qu'en vertu des articles 97, 106 et 107 du code rural dont les dispositions reprennent les limitations du droit d'usage des eaux, introduites par la loi du 8 avril 1898 et le décret du 1er août 1905, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur les cours d'eau non domaniaux sans autorisation de l'administration ; que, par ailleurs, les activités d'élevage des salmonidés ont été soumises, successivement, à autorisation en application du tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié et constituant, selon l'article 44 du décret du 21 septembre 1977, la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, puis à déclaration par l'effet du décret du 24 octobre 1978 modifiant ledit tableau, puis, à nouveau, à autorisation par l'effet du décret du 1er septembre 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., puis la S.A. X... ont obtenu, par arrêtés préfectoraux des 25 et 29 août 1966, 1er décembre 1971, 3 avril 1975 et 2 octobre 1978, l'autorisation d'exploiter une pisciculture située sur une dérivation de la rivière Horn, au lieu-dit Moulin de Tréveil en Plouenan, pour des périodes successives dont la dernière d'une durée de 3 ans ; qu'ainsi, l'autorisation accordée à la S.A. X... était expirée lorsqu'en 1986 la pollution accidentelle de l'Horn a entraîné la mortalité des poissons de la pisciculture ; que la société se trouvait donc dans une situation irrégulière même si elle avait, le 9 avril 1985, présenté une demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter dans des conditions conformes aux réglementations en vigueur ; que la S.A. X... ne saurait utilement invoquer ni la circonstance que l'administration aurait toléré qu'elle poursuivît son exploitation à compter d'octobre 1981 ni celle que l'arrêté préfectoral du 27 avril 1987, lui accordant l'autorisation demandée, mentionnait qu'il annule et remplace les précédents arrêtés des 25 et 29 août 1966 ; Considérant que le préjudice de la S.A. X..., résultant de la mortalité des truites due à la mauvaise qualité des eaux de l'Horn, est la conséquence directe de l'utilisation irrégulière desdites eaux ; que, par suite, ce préjudice ne peut lui ouvrir droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MORLAISIENNE DES EAUX est fondée à soutenir, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur sa responsabilité, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la S.A. X... la somme de 1 204 708 F en réparation des dommages subis par l'exploitation piscicole en raison de la pollution de la rivière Horn, survenue en 1986 ; que, par suite, ledit jugement encourt l'annulation dans cette mesure ; En ce qui concerne l'appel incident de la S.A. X... : Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la S.A. X... ne peut, par la voie de l'appel incident, obtenir le remboursement des frais d'huissier qu'elle a exposés et des frais d'expertise qu'elle a supportés ; que ses conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la S.A. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la SOCIETE MORLAISIENNE DES EAUX soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit tant à la demande de la SOCIETE MORLAISIENNE DES EAUX qu'à celles présentées par la commune de Plouvorn, la commune de Mespaul et le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Plouenan ;Article 1er - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 octobre 1991 est annulé.Article 2 - Les conclusions présentées par la S.A. X... devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à la condamnation de la SOCIETE MORLAISIENNE DES EAUX à l'indemniser du préjudice subi par son exploitation en 1986 sont rejetées.Article 3 - Les conclusions d'appel incident de la S.A. X..., ensemble ses conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 4 - Les conclusions de la commune de Mespaul, de la commune de Plouvorn et du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Plouenan sont rejetées.Article 5 - Le surplus des conclusions de la SOCIETE MORLAISIENNE DES EAUX est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MORLAISIENNE DES EAUX, à la S.A. X..., à la commune de Mespaul, à la commune de Plouvorn, au syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Plouenan et au ministre de l'environnement. 44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE -Dommage causé par un ouvrage public à un établissement classé fonctionnant sans autorisation - Situation excluant indemnité. 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE -Existence - Dommage causé par un ouvrage public à un établissement classé fonctionnant sans autorisation. 44-02-03, 60-04-01-04-02 Un établissement piscicole, installation classée pour la protection de l'environnement, fonctionnant sans autorisation, ne peut être indemnisé du préjudice imputé au fonctionnement défectueux d'une station d'épuration, dès lors que ce préjudice est la conséquence directe de l'utilisation irrégulière des eaux polluées. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 97, 106, 107 Décret 1905-08-01 Décret 53-578 1953-05-20 annexe Décret 77-1133 1977-09-21 art. 44 Décret 78-1030 1978-10-24 Décret 82-756 1982-09-01 Loi 1898-04-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.