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91NT00912

CETATEXT000007523440 J4XLX1993X12X0000000912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523440.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1993, 91NT00912, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00912 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 décembre 1991 et 6 janvier 1992 au greffe de la cour, présentés par la société anonyme des sucreries de Fontaine le Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA), dont le siège social est à Fontaine le Dun, 76740, représentée par son président directeur général en exercice ; La SAFBA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Fontaine le Dun ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants à cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les règlements du conseil des communautés européennes n° 1358-77 du 20 juin 1977, n° 1785 du 30 juin 1981 ainsi que le règlement n° 1998 du 18 août 1978 de la commission des communautés européennes ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la société anonyme des sucreries de Fontaine le Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) demande à la cour la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Fontaine le Dun ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable que, loin de procéder par simples affirmations, l'administration a clairement indiqué à la requérante les motifs de fait et de droit qui sont à l'origine des impositions en litige ; que, dès lors, la SAFBA n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales et de l'instruction du 17 janvier 1978 (13 L.1.78) ou encore, en tout état de cause, celles de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la SAFBA soutient que la cotisation de stockage au fonds d'intervention et de régulation du sucre a son fait générateur non dans l'écoulement du sucre comme l'a jugé le tribunal administratif de Rouen par le jugement attaqué mais dans sa production ; qu'au soutien de cette affirmation elle fait valoir qu'aux termes de l'article 8 paragraphe 2 alinéa 4 du règlement n° 1785-81 du 30 juin 1981 du conseil des communautés européennes "Les Etats membres perçoivent selon le cas une cotisation : a) de chaque fabricant de sucre, selon le cas : - par unité de poids de sucre produit, ..." ; que, selon elle, si l'exposé des motifs du règlement n° 1358-78 du 20 juin 1977 du même conseil prévoit "qu'il est indiqué de percevoir la cotisation au stade du fabricant au moment de l'écoulement", une telle disposition ne constitue qu'une mesure d'ordre pratique qui ne saurait préjuger du fait générateur ; qu'enfin elle soutient que l'article 12 du règlement n° 1998-78 de la commission des communautés européennes se borne à déterminer l'exigibilité de la cotisation qui ne se confond pas avec le fait générateur ; Considérant que de son côté le ministre du budget soutient, sur le fondement précisément de l'article 12 du règlement du 18 août 1978 mentionné ci-dessus, que l'écoulement du sucre constitue seul le fait générateur de la cotisation ; Considérant que la solution du litige est subordonnée au point de savoir quel est le fait générateur de la cotisation prévue par les dispositions des textes précités ; que la réponse à cette question, dont la solution n'est pas claire, permettra seule d'apprécier le bien-fondé des moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la SAFBA jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle ci-dessus définie ;Article 1er - Il est sursis à statuer sur la requête de la SAFBA jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle mentionnée ci-dessus dans les motifs du présent arrêt.Article 2 - La question posée comme indiqué à l'article 1 est renvoyée à la cour de justice des communautés européennes siégeant à Luxembourg.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme des Sucreries de Fontaine-Le-Dun-Bolbec-Auffay, au ministre des affaires étrangères, au ministre du budget et à la cour de justice des communautés européennes. 15-03-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CEE Règlement 1358-77 1977-06-20 Conseil CEE Règlement 1785-81 1981-06-30 Conseil art. 8 par. 2 al. 4 CEE Règlement 1998-78 1978-08-18 Commission art. 12 CGI Livre des procédures fiscales L57 Instruction 13L-1-78 1978-01-17 Loi 79-587 1979-07-11

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