CETATEXT000007523442 J4XLX1993X12X0000000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523442.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 91NT00919, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00919 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1991, présentée pour M. X... Jean, demeurant ... par la SCP Bernard PEIGNOT, Denis GARREAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande que la Cour : - annule le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 16 379,45 F, sauf à parfaire, au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 ; - condamne l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace) à lui payer les sommes de 16 379,45 F pour chacune des années 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 avec intérêts de droit capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande la réparation du préjudice qu'il a subi au cours des années 1982 à 1987 en raison des modifications qui ont été apportées, à la suite de la construction de l'autoroute A 15, aux conditions de fonctionnement du réseau de drainage et d'irrigation de prairies dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de GONFREVILLE L'ORCHER ; Sur la responsabilité et le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations effectuées au cours d'une expertise ordonnée en référé en 1981 et d'un constat d'huissier en date du 20 mars 1992, que les prairies de M. X..., dont le drainage n'est plus convenablement assuré, sont devenues inexploitables ; que ces désordres ont pour origine la construction, en 1976, de l'autoroute A 15 implantée entre ces prairies et le canal de TANCARVILLE ; que la présence de cet ouvrage provoque la diminution de la vitesse d'écoulement des eaux de drainage et la création d'un goulot d'étranglement au niveau du bassin de réception de la buse aménagée sous l'autoroute ; que, par suite, M. X..., qui est tiers par rapport à l'ouvrage public, est fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, maître dudit ouvrage ; que le ministre de l'équipement, du logement et des transports ne saurait invoquer, pour dégager la responsabilité de l'Etat, ni l'importance des précipitations au cours des années 1979 à 1982, qui n'a pas constitué un cas de force majeure, ni l'absence d'entretien, qui n'est pas établie, du réseau de drainage des prairies par M. X..., ni, enfin, les travaux effectués par un tiers sur les berges du canal de TANCARVILLE ; qu'ainsi, l'Etat doit être condamné à réparer la totalité du préjudice subi par M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pertes subies par M. X... se sont élevées, pour chacune des années 1982 à 1987, à la somme non contestée de 16 379,45 F ; que l'Etat doit, en conséquence, être condamné à payer à M. X... la somme totale de 98 276,70 F ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a refusé d'examiner sa demande de réparation du préjudice ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en première instance aux conclusions de la demande relatives à l'année 1982 ; Considérant que la prescription a été opposée dans un mémoire en défense signé par le préfet de la Seine Maritime, lequel n'avait pas qualité pour prendre une telle décision ; que, par suite, en l'absence d'une décision émanant du ministre, auquel incomberait éventuellement le règlement de la dette, la prescription quadriennale n'a pas été valablement opposée ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 98 276,70 F à compter du 13 novembre 1987, jour de la réception de sa demande par l'administration ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée en appel le 23 décembre 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement en date du 22 octobre 1991 du Tribunal administratif de ROUEN est annulé.Article 2 - L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de quatre vingt dix huit mille deux cent soixante seize francs soixante dix centimes (98 276,70 F) avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1987. Les intérêts échus le 23 décembre 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 18-04-02-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.