CETATEXT000007523444 J4XLX1993X12X0000001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523444.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NT01102, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01102 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la décision n° 111476 en date du 14 décembre 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur requête présentée pour M. et Mme X..., annulé l'article 1er de l'arrêt du 6 septembre 1989 rendu par la présente Cour en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970, à être indemnisés de la perte de matériel agricole affecté à l'exploitation de 159 hectares 70 ares de terres situées à Lavarande (Algérie) et renvoyé à ladite Cour le jugement de ces conclusions ; VU le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 1993, sous le n° 92NT01102, présenté par M. X..., nouvellement domicilié Tennis Club de Terra Bella, 20166 Porticcio ; M. X... demande à la Cour de l'indemniser avec intérêts : 1°) de la perte de matériel agricole affecté tant à l'exploitation de 159 hectares 70 ares dont il était locataire à Lavarande qu'à celle d'une autre exploitation de 194 hectares qu'il louait à Affreville ; 2°) de la perte de 4 hectares de plantations d'oliviers et d'eucalyptus, effectuées sur cette seconde exploitation ainsi que des bâtiments de celle-ci ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, saisi d'un pourvoi en cassation formé par M. et Mme X..., le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er de l'arrêt du 6 septembre 1989, rendu par la présente Cour, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à une plus large indemnisation de la perte de matériel agricole affecté à une propriété de 159 hectares 70 ares de terres, composée de deux exploitations d'une superficie respective de 84 hectares 87 ares et de 74 hectares 93 ares, qu'ils mettaient en valeur à Lavarande (Algérie) ; que le surplus des conclusions de ce pourvoi a été rejeté ; que la Cour n'est, en conséquence, appelée à statuer que sur les conclusions qui font l'objet du renvoi prononcé par la Haute Assemblée ; qu'en tout état de cause, la demande, présentée le 22 mars 1993 par M. X..., tendant à l'indemnisation de la perte de bâtiments, de matériel et de plantations dépendants d'une seconde propriété qu'il exploitait à Affreville (Algérie) est irrecevable, la Cour s'étant déjà prononcée sur cette question par l'arrêt susvisé qui, sur ce point, a autorité de chose jugée ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 août 1970 : "L'exploitant agricole non propriétaire doit justifier du contrat dont il tenait ses droits ..." ; qu'il résulte d'un extrait de bail certifié conforme, délivré le 21 octobre 1964 par le service d'enregistrement des domaines et du timbre de Miliana, que, pour la période du 1er octobre 1958 au 1er octobre 1962, la propriété de 84 hectares 87 ares, située à Lavarande, était louée de manière indivise à M. X... et à un autre agriculteur, M. Y... ; que ni l'attestation du maire de Lavarande certifiant que M. X... exploitait 160 hectares ni celle des assurances mutuelles d'Affreville mentionnant l'existence de 571 hectares de terres ne sauraient prévaloir sur les termes du contrat ci-dessus mentionné ; que, par suite, en raison de l'exploitation indivise, non contestée utilement par le requérant, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a fixé à 16 000 F, représentant la moitié de la valeur d'indemnisation du matériel agricole relatif à la propriété dont s'agit, l'indemnité revenant à M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 17 décembre 1985, la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au directeur général de l'A.N.I.F.O.M. et au ministre du budget. 46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES 46-06-02-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES 54-08-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION Décret 70-720 1970-08-05 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.