CETATEXT000007523446 J4XLX1993X12X00000B0347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 décembre 1993, 93NT00347, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00347 3E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1993, présentée pour le PORT AUTONOME DE NANTES-ST-NAZAIRE, représenté par son directeur général en exercice, par la S.C.P Menard-Quimbert, avocat à Nantes ; Le PORT AUTONOME DE NANTES-ST-NAZAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 1993, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, l'a condamné à verser à la commune de La Turballe la somme de 754 889 F à titre de provision ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée par la commune de La Turballe devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance attaquée et de dire que les condamnations seront évaluées hors taxes ; 4°) de condamner la commune de La Turballe à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître X... se substituant à Maître CANEVET, avocat du PORT AUTONOME DE NANTES-ST-NAZAIRE, - les observations de Maître PITTARD, avocat de la commune de La Turballe, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, SUR LA PROVISION : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que l'existence, en l'état du dossier, d'une obligation du PORT AUTONOME DE NANTES-ST-NAZAIRE à l'égard de la commune de La Turballe (Loire-Atlantique) à raison des désordres affectant les installations de la criée, apparaît non sérieusement contestable ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a accordé à la commune de La Turballe une provision ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin pour la Cour dans la présente instance de déterminer si la somme à laquelle peut prétendre la commune de La Turballe doit être calculée hors taxe ou toutes taxes comprises, il sera fait une juste appréciation de la provision à allouer à ladite commune en fixant son montant à la somme de 500 000 F ; qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée, en ce sens ; Considérant, enfin, qu'il n'appartenait pas à l'auteur de l'ordonnance de préciser que la provision ne porterait pas intérêts, dès lors qu'en tout état de cause, aucune demande d'intérêts ne lui avait été présentée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PORT AUTONOME DE NANTES-ST-NAZAIRE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à la commune de La Turballe une somme supérieure à 500 000 F ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées dans mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du PORT AUTONOME DE NANTES-ST-NAZAIRE, et de la commune de La Turballe ;Article 1er - La somme de sept cent cinquante quatre mille huit cent quatre vingt neuf francs (754 889 F) que le PORT AUTONOME DE NANTES-ST-NAZAIRE a été condamné à verser à la commune de La Turballe par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 11 mars 1993 est ramenée à cinq cent mille francs (500 000 F).Article 2 - L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 11 mars 1993 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du PORT AUTONOME DE NANTES-ST-NAZAIRE est rejeté.Article 4 - Les conclusions de la commune de La Turballe tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DE NANTES-ST-NAZAIRE, à la commune de La Turballe, à la société MACE HOLDING et à la société ARIS. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.