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93NT00039

CETATEXT000007523451 J4XLX1994X01X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523451.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 janvier 1994, 93NT00039, inédit au recueil Lebon 1994-01-26 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00039 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1993 sous le n° 93NT00039, présentée pour Mme X..., demeurant ... en Cogles, par la SCP Bondiguel, Poirrier-Jouan, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871651, 8982, 91322 du 5 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes, d'une part, en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement des 4 mars 1987 et 28 juin 1988, et, d'autre part, tendant à obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire agricole de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, de lui accorder le bénéfice du remboursement forfaitaire agricole de taxe sur la valeur ajoutée et d'annuler de ce chef le titre de perception émis le 31 mars 1987 ; 3°) de condamner solidairement le directeur régional des impôts et le directeur des services fiscaux d'Ille et Vilaine à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la requête relatives aux impositions en litige : Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, d'une part, par une décision en date du 3 août 1993 et une décision en date du 29 septembre 1993 le directeur régional des impôts de Rennes et le directeur des services fiscaux d'Ille et Vilaine ont accordé à Mme X... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté, et, d'autre part, par les décisions des 10 septembre et 4 novembre 1993 le même directeur des services fiscaux et le trésorier payeur général d'Ille et Vilaine ont respectivement annulé le titre de perception relatif au remboursement forfaitaire agricole perçu au titre des années 1982, 1983 et 1984 et ordonné le virement de celui concernant l'année 1985 ; qu'ainsi les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat, ministre du budget, à payer à Mme X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la décharge des impositions contestées.Article 2 - L'Etat, ministre du budget, versera à Mme X... une somme de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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