CETATEXT000007523453 J4XLX1995X01X0000000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523453.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 93NT00322 93NT00323, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00322 93NT00323 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu 1°) la requête n° 93NT00322, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, présentée pour M. Guillaume X... demeurant à Guipavas - Le Rody par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88174 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le 7 janvier 1993 sa demande en décharge d'une somme de 66 538,38 F qui lui avait été assignée au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition ; 3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cous administratives d'appel à lui verser la somme de 3 050 F représentant les frais exposés en première instance, et ceux qu'il aura à supporter en appel et qu'il se réserve de chiffrer ; Vu 2°) la requête n° 93NT00323, enregistrée le 22 mars 1993, présentée pour M. Guillaume X..., demeurant à Guipavas - Le Rody, par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 88175 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des impositions mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983, a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une expertise et sa demande tendant à l'octroi des frais irrépétibles ; 2°) de lui accorder cette réduction ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3 050 F, représentant les frais exposés en première instance et ceux qu'il exposera dans l'instance d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1994 ; - le rapport de Mme LISSOWSKI, rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre deux jugements, en date du 7 janvier 1993, par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, et d'autre part, des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X..., qui exploitait à titre individuel une auto-école à Brest jusqu'au 31 décembre 1983, a fait l'objet de redressements en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite d'une vérification de comptabilité ; qu'il conteste uniquement les rappels d'impôts issus des redressements pour minorations de recettes ; Considérant que les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été effectués suivant la procédure contradictoire, ainsi que le redressement relatif à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 ; que par suite et pour ces impositions la charge de la preuve du bien-fondé des redressements incombe à l'administration ; Considérant que la comptabilité que tenait M. X... présentait des lacunes graves, tenant notamment à l'absence de brouillard de caisse, de justificatifs de frais d'essence, ainsi qu'à une comptabilisation des espèces, globale, en fin de journée et à d'importantes minorations de recettes ; Considérant que M. X... ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité, et admet avoir dissimulé ses recettes espèces de 5 % ; Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par M. X... pour l'année 1983, puis a extrapolé les résultats auxquels il était parvenu pour les années antérieures, en fonction des heures de travail payées au personnel, corrigé par l'évolution des prix pratiqués ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à une enquête portant sur l'ensemble des clients de l'auto-école, qui figurait dans la comptabilité 1983 ; qu'il leur demandait de préciser le montant des sommes qu'ils avaient versées et le mode de règlement par chèques ou en espèces ; que le vérificateur a retenu 23 réponses sur les 57 qui lui sont parvenues ; que l'administration a, à partir de ces données, établi un coefficient de minoration de recettes, ramené après discussion avec le contribuable à 32,62 % et a déterminé un nouveau chiffre d'affaires taxable ; Considérant que le contribuable soutient que l'échantillon retenu par l'administration ne serait pas fiable car peu représentatif de son activité et que certaines réponses de ses clients auraient été écartées à tort ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a écarté les réponses qui, soit, ne comportaient aucun renseignement, soit, étaient imprécises quant au nombre d'heures de cours dispensées, soit encore parce qu'elles ne précisaient ni le prix payé, ni le mode de règlement ; que les allégations du contribuable concernant le nombre de leçons données à un de ces clients ne sont pas corroborées par la réponse écrite de ce dernier ; que le contribuable ne peut soutenir que le vérificateur aurait dû tenir compte des leçons données gratuitement aux étudiants dans le cadre d'un accord avec la MNEF, dans la mesure où cet accord signé en 1983, n'a été appliqué que postérieurement à la période vérifiée ; Considérant que de l'aveu même du requérant, il lui est impossible d'établir que la totalité des paiements d'un montant de 1 986 F remis aux moniteurs en 1983 et comptabilisés, seraient imputables aux 23 clients dont les réponses ont été retenues ; que les attestations de 2 clients qu'il produit ont été établies postérieurement aux opérations de vérification et ne comportent au surplus aucune donnée chiffrée ; qu'elles ne peuvent venir à l'appui des conclusions du requérant tendant à la réduction à hauteur de 358 F du chiffre d'affaires de 1983 ; Considérant que la réduction de recettes de 930 F correspondant aux sommes payées par une autre cliente, accordée par l'administration le 21 mai 1985 l'a été à titre de conciliation ; qu'elle n'implique pas la prise en compte automatique de la somme de 92 F dont le requérant prétend, sans l'établir, qu'elle aurait été versée par la même cliente ; Considérant que faute de renseignements suffisants, et en l'absence de comptabilité régulière, le vérificateur pouvait extrapoler les résultats obtenus en 1983 sur les années antérieures dès lors que les conditions d'exploitation étaient identiques ; que par suite, l'administration était fondée à opérer les redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans(toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..."()) Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.