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93NT01028

CETATEXT000007523458 J4XLX1994X02X0000001028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NT01028, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01028 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. ISAIA VU, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1993, la décision du Conseil d'Etat, en date du 22 septembre 1993, par laquelle est attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif d'Orléans de la demande présentée à celui-ci ; VU la demande enregistrée le 15 mars 1990 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Jean X... demeurant ... (Loiret) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Gaubertin en date du 16 janvier 1990 et de la décision portant nomination de la commission communale des impôts directs de la commune de Gaubertin ; VU le mémoire enregistré au tribunal administratif d'Orléans le 26 mars 1993 présenté par M. X... et tendant à ce que la requête enregistrée le 15 mars 1990 au greffe du tribunal administratif d'Orléans soit renvoyée au Conseil d'Etat ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; Considérant que M. X... demande que, pour cause de suspicion légitime, le tribunal administratif d'Orléans soit dessaisi de la requête qu'il lui a présentée le 15 mars 1990 aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Gaubertin en date du 16 janvier 1990 et de la décision portant nomination de la commission communale des impôts directs ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... allègue que le tribunal aurait refusé de lui communiquer copie d'un article de presse le concernant, il n'établit ni que ledit document aurait constitué une pièce de procédure ni qu'il aurait figuré au dossier du tribunal avant que lui même ne le produise ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'article de presse litigieux aurait pour auteurs ou co-auteurs les membres du tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., le tribunal administratif d'Orléans n'a ni refusé d'entendre des témoins, ni "suscité" des témoignages contre lui en ordonnant, par son jugement avant dire droit du 31 décembre 1992, un supplément d'instruction aux fins, pour la commune de Gaubertin "de produire, le cas échéant, des attestations des conseillers municipaux relatives au déroulement de la séance et à l'existence des délibérations ..." ; Considérant enfin que si, à l'appui d'une plainte pour diffamation déposée par le maire de la commune de Gaubertin auprès du tribunal d'instance de Pithiviers, figurent des copies de pièces de procédures pendantes devant le tribunal administratif d'Orléans, cette circonstance n'est pas, contrairement à ce qu'allègue M. X..., de nature à établir que le tribunal administratif aurait violé le secret de l'instruction ; Considérant que, de tout ce qui précède, il ne résulte pas que M. X... justifie que le tribunal administratif d'Orléans serait suspect de partialité à son égard ;Article 1er - Les conclusions de la requête de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif d'Orléans de la demande présentée à celui-ci sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au tribunal administratif d'Orléans. 54-05-025 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME

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