CETATEXT000007523460 J4XLX1994X02X0000001081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523460.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NT01081 93NT01106, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01081 93NT01106 2E CHAMBRE Recours en interprétation C M. BRUEL M. ISAIA I. VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1993, sous le n° 93NT01081, présentée par M. Maurice X... demeurant ... (Loir-et-Cher) ; M. X... demande à la Cour d'interpréter un arrêt en date du 18 mars 1993 par lequel la Cour administrative d'appel de NANTES, statuant sur l'appel d'un jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 novembre 1991, l'a condamné à verser à la commune de VILLEFRANCOEUR une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que la Cour n'a pas statué sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faite par le tribunal, n'a pas précisé si la condamnation qu'elle a prononcée concernait des frais exposés par la commune lors de l'appel et, dans le cas où il devrait verser la somme de 7 500 F, ne l'a pas mentionné expressément et n'a pas indiqué les raisons de cette omission ; II. VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1993, sous le n° 93NT01106, présentée par le receveur-percepteur des finances de BLOIS-BANLIEUE, ... ; Le receveur-percepteur des finances de BLOIS-BANLIEUE demande à la Cour, en exécution d'une ordonnance du 24 septembre 1993 rendue par le président du tribunal de grande instance de BLOIS, d'interpréter l'arrêt de la Cour administrative d'appel de NANTES du 18 mars 1993 ayant alloué à la commune de VILLEFRANCOEUR une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en précisant si cette condamnation s'additionne à celle prononcée par le Tribunal administratif d'ORLEANS, par jugement du 14 novembre 1991, au titre de l'article R 222 du même code, ou si la décision de la Cour réforme sur ce point celle du tribunal ; Le président du tribunal de grande instance estime que la portée de la décision de la Cour est l'objet d'une discussion sérieuse, en ce qu'il n'y est pas fait mention expresse d'une confirmation du jugement dont appel est fait et qu'on ne peut donc exclure que la Cour ait simplement entendu substituer sa propre décision à celle du tribunal administratif, y compris au titre de la condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 F ; VU l'arrêt de la Cour administrative d'appel de NANTES du 18 mars 1993 n° 92NT00198 dont l'interprétation est demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de M. X... et du receveur-percepteur des finances de BLOIS-BANLIEUE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'en rejetant la requête de M. X... par son arrêt du 18 mars 1993, la Cour a confirmé en tous points le dispositif du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 14 novembre 1991, notamment en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la commune de VILLEFRANCOEUR la somme de 2 500 F au titre de l'article R 222 alors applicable du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 8.1 du code précité : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que la Cour, dans le même arrêt, a fait une stricte application de ces dispositions en condamnant, sur leur fondement, M. X..., partie perdante en appel, à payer à la commune de VILLEFRANCOEUR la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt précité doit être interprété en ce sens que la condamnation qu'il prononce s'ajoute à celle qu'a prononcée le tribunal administratif ;Article 1er - Il est déclaré que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de NANTES du 18 mars 1993 doit être interprété comme ayant condamné M. X... à verser à la commune de VILLEFRANCOEUR une somme de cinq mille francs (5 000 F) s'ajoutant à la somme de deux mille cinq cent francs (2 500 F) que le Tribunal administratif d'Orléans, par jugement du 14 novembre 1991, a condamné M. X... à verser à ladite commune.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au receveur-percepteur des finances de BLOIS-BANLIEUE. 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.