CETATEXT000007523464 J4XLX1994X06X0000001118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523464.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 1994, 92NT01118, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01118 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1992, présentée pour Mme Simone Y... demeurant ...
(22700)Perros-Guirec, par Me X..., avocat à Lannion ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-1411 du 1er octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande, présentée par son époux, tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, par avis de mise en recouvrement du 24 octobre 1986 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que celle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y... ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Perros-Guirec ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Y... fait appel du jugement du 1er octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet à raison de son activité d'exploitant d'un bar-hôtel-restaurant à Perros-Guirec (Côtes d'Armor) ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que Mme Y... n'a contesté devant le tribunal administratif que le complément de T.V.A. qui lui a été réclamé dans les conditions susmentionnées ; que, dès lors, si elle a entendu demander à la Cour de prononcer la décharge, outre de cette imposition, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été par ailleurs assujettie, les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 11 décembre 1990 antérieure au jugement attaqué mais dont les premiers juges n'ont pas eu connaissance, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement d'une somme de 8 489 F, en droits et pénalités, du complément de T.V.A. en litige ; qu'à concurrence de ladite somme, les conclusions de Mme Y... étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il est constant que Mme Y... a reçu, à la suite de la vérification de comptabilité, une notification de redressement datée du 17 juillet 1986 et dans laquelle le vérificateur précise qu'il y a annexé le tableau dressé à la suite du relevé de prix pratiqué dans l'établissement de la requérante et qui a permis de déterminer le coefficient multiplicateur ayant servi à reconstituer, à partir des achats, le chiffre d'affaires de chacun des exercices vérifiés ; que, si, pour la première fois en appel, Mme Y... soutient que ce tableau n'a pas été produit en annexe de la notification, la privant ainsi de la possibilité de présenter utilement ses observations sur les redressements qui lui étaient notifiés, elle n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour avoir communication de ce document ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les redressements contestés ne lui ont pas été régulièrement notifiés ; Considérant que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75, alors applicable, du livre des procédures fiscales, et dont Mme Y... ne conteste pas la régularité ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L.193 du même livre, il incombe à la requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré du complément de T.V.A. mis à sa charge ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, que pour contester le coefficient multiplicateur de 2,90 retenu par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'établissement de Mme Y..., celle-ci fait état du caractère particulièrement modeste de son fonds de commerce et de ce que sa clientèle est constituée de personnes âgées disposant de peu de ressources ; que, pour exacts que seraient ces éléments, ils ne sauraient toutefois, par eux-mêmes, établir le caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué à partir des constatations faites dans l'établissement ; Considérant, d'autre part, que si le service a réintégré dans les résultats de l'exercice 1984 une somme de 14 903 F correspondant à des achats non justifiés, cette réintégration demeure sans incidence sur le montant du chiffre d'affaires ayant servi de base à la T.V.A. due au titre de la période se rapportant à cet exercice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le résultat de cet exercice ne serait pas modifié par cette réintégration compte tenu de la diminution corrélative du stock de sortie, est, en tout état de cause, inopérant à l'appui de conclusions relatives à la T.V.A. ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions demeurant en litige et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle se rapporte à ces impositions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées et sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er octobre 1992 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme Y... portant, en droits et pénalités, sur la somme de huit mille quatre cent quatre vingt neuf francs (8 489 F).Article 2 : A concurrence de la somme de huit mille quatre cent quatre vingt neuf francs (8 489 F), en ce qui concerne le complément de T.V.A. réclamé à Mme Y... au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme Y....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75, L193