CETATEXT000007523474 J4XLX1994X06X0000001137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juin 1994, 93NT01137, inédit au recueil Lebon 1994-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01137 3E CHAMBRE C Melle BRIN M. ISAIA Vu la décision n° 145146 en date du 5 novembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 20 janvier 1993 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX et de la S.A. ATEINA "TECHNIQUE AVANCEE" tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes ; Vu 1°) le dossier de la requête susvisée, enregistré au greffe de la Cour les 26 novembre et 14 décembre 1992 sous le n° 93NT01137 présenté pour la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX, représentée par son maire, par Me B. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes qui a décidé le sursis à exécution de l'arrêté du 10 juillet 1992 par lequel le maire de Saint-Quay-Portrieux a accordé à la société Ateina "Technique Avancée" un permis de construire en vue de la réalisation d'un "complexe multimodal de remise en forme" au lieudit "Le Romeur" (Côte d'Armor) ; 2°) de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu 2°) le dossier de la requête susvisée, enregistré sous le n° 93NT01137 au greffe de la Cour les 30 novembre 1992 et 15 décembre 1992, présenté pour la société ATEINA "Technique Avancée", dont le siège social est ..., par Me Claude X..., avocat ; La société demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 12 novembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes ; ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'appel de la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX et de la S.A. ATEINA "TECHNIQUE AVANCEE" : Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'association "Groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc" de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 1992 du maire de Saint-Quay-Portrieux accordant à la société anonyme Ateina Technique Avancée le permis de construire un "complexe multimodal de remise en forme" sur le terrain sis au lieudit "Le Romeur" présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par le groupement à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté et tiré de la méconnaissance par l'arrêté des prescriptions de l'article L 146-4-II du code de l'urbanisme exigeant une extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier son annulation ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX et la S.A. ATEINA "TECHNIQUE AVANCEE" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions incidentes du "Groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc" tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX à payer au groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc la somme de 3 000 F ;Article 1er - Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX et de la S.A. ATEINA "TECHNIQUE AVANCEE" sont rejetées.Article 2 - La COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX versera au groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX, à la S.A. ATEINA "TECHNIQUE AVANCEE" et au groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-08-02-02-005-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION 54-08-02-03-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - RENVOI 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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