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89NT01140

CETATEXT000007523486 J4XLX1994X05X0000001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 mai 1994, 89NT01140, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01140 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 24 avril 1989 au greffe de la cour sous le n° 89NT01140, présentée par la SOCIETE CIVILE UNION LYONNAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE (ULCI) dont le siège social est situé ... ; La SOCIETE CIVILE ULCI demande à la cour de prononcer à son profit le dégrèvement d'une somme de 159 001 F, correspondant à la quote-part d'impôt qu'elle a supportée en sa qualité d'associée de la société civile immobilière Résidence Val de Loire qui a été assujettie à un complément d'imposition portant sur les profits de construction soumis au prélèvement du tiers en application de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant que la SOCIETE CIVILE UNION LYONNAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE (ULCI) demande à la cour de prononcer à son profit la décharge d'une somme de 159 001 F correspondant à la quote-part qu'elle a supportée, en qualité d'associée de la SCI Résidence Val de Loire, du complément de prélèvement mis à la charge de cette dernière au titre des profits de construction, en application de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts ; que la requérante ne s'appuie sur les motifs d'un jugement de rejet du tribunal administratif d'ORLEANS en date du 14 février 1989 auquel elle n'était pas partie et concernant la SCI Résidence Val de Loire, pour contester la décision de rejet que les services fiscaux de Paris-Nord ont opposée à sa demande de décharge, que pour étayer ses conclusions ; qu'ainsi la SOCIETE CIVILE ULCI ne peut être regardée comme interjetant appel du jugement susvisé ni comme formant tierce opposition à l'égard de ce jugement ; que les conclusions de sa requête ne ressortissent pas à la compétence de la cour mais à celle d'une juridiction administrative de première instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, conformément aux dispositions précitées de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de transmettre le dossier au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er - La requête de la SOCIETE CIVILE UNION LYONNAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE est transmise au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE UNION LYONNAISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE et au ministre du budget. 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE CGI 235 quater I ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82

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