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93NT00272

CETATEXT000007523496 J4XLX1994X11X0000000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1994, 93NT00272, inédit au recueil Lebon 1994-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00272 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. ISAIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993 sous le n° 93NT00272, présentée par M. Olivier X... demeurant ... l'Evêque ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-1291 du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 5 février 1990 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, Président-rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget ; Considérant que M. X..., propriétaire-éleveur de chevaux de course, a été assujetti à un complément de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la vente réalisée en août 1986, pour un prix de 600 000 F d'une pouliche "yearling" dénommée "Célie" ; que le requérant, qui se fonde sur l'article L80 A du livre des procédures fiscales, se prévaut des dispositions de l'instruction 5E-5-84 du 16 octobre 1984 et soutient que ce cheval n'ayant pas perdu son caractère d'immobilisation, sa cession devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'aux termes de l'article 261-3-1° a. du même code, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : POLICE "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... sous réserve, le cas échéant des dispositions des 13° et 15° de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations ..." ; que ces dernières dispositions peuvent s'appliquer aux chevaux de course inscrits à un compte d'immobilisation en vertu de l'article 38 sexdecies D.II de l'annexe III dudit code relatif au bénéfice des exploitants soumis au régime du bénéfice réel et qui dispose : "Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables ... les chevaux de course mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses" ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce le cheval "Célie" était âgé de moins de deux ans et n'était pas mis à l'entraînement ; que, par suite, l'animal ne pouvant être regardé, à la date de sa cession, comme ayant été utilisé pour les besoins de l'exploitation, sa vente n'entre pas dans le champ d'application de la loi fiscale permettant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu que M. X... ne peut invoquer utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative n° 5 E-5-84 du 16 octobre 1984 qui concerne l'assiette des bénéfices agricoles et non l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261, 256 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 sexdecies Instruction 5E-5-84 1984-10-16

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