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93NT00308

CETATEXT000007523499 J4XLX1994X11X0000000308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/34/CETATEXT000007523499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1994, 93NT00308, inédit au recueil Lebon 1994-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00308 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. ISAIA Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 sous le numéro 93NT00308, présentée pour M. Henri X... demeurant n° ... (18ème), par Maître Csizmadia-Giraud, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner le remboursement des frais exposés et le cas échéant la main-levée de toutes oppositions qui pourraient être faites sur les garanties constituées à la demande du trésor public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me CSIZMADIA-GIRAUD, avocat de M. Henri X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que par une décision, en date du 30 mars 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre et Loire a accordé à M. X... le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; qu'ainsi le contribuable ayant obtenu satisfaction dans la limite des réclamations qu'il avait formées contre ces impositions supplémentaires, sa requête est devenue sans objet ; que les conclusions tendant à ce que la cour se prononce sur le principe du droit du requérant à bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels qu'il invoque ne sont dès lors pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986.Article 2 - L'Etat (ministre du budget) versera une somme de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la M. Henri X... et au ministre du budget. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES

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