CETATEXT000007523501 J4XLX1994X11X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 novembre 1994, 92NT00340, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00340 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1992 sous le n° 92NT00340, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à contester le commandement de payer émis le 23 octobre 1987 ainsi que le titre exécutoire émis le 11 janvier 1988 par la commune du Havre aux fins de recouvrer le coût de la démolition de l'immeuble lui appartenant, sis ..., au Havre ; 2°) de déclarer sans fondement le commandement et le titre exécutoire susvisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... conteste un commandement de payer et un titre exécutoire émis à son encontre en vue de recouvrer les frais avancés par la commune du Havre pour la démolition d'un immeuble lui appartenant, dont l'état de péril avait été constaté par un arrêté municipal du 3 janvier 1973 ; qu'à l'appui de sa requête, M. X... se borne à soutenir que les pièces produites par lui établissent "les intentions d'expropriation de ses adversaires" ; Considérant qu'un tel moyen, qui tend à remettre en cause la légalité de l'arrêté de péril, confirmée par les décisions du Conseil d'Etat des 26 mai 1978 et 4 mai 1981, ne peut utilement être invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre les décisions mettant à la charge de M. X... le coût des travaux de démolition de l'immeuble concerné ; que si, ultérieurement, des moyens tirés de l'inutilité et du coût excessif des travaux dont le remboursement est réclamé à M. X... ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 27 janvier 1994, soit après l'expiration du délai d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune du Havre soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune du Havre la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... versera à la commune du Havre une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune du Havre est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune du Havre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.