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94NT00028

CETATEXT000007523507 J4XLX1996X01X0000000028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523507.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 janvier 1996, 94NT00028, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00028 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu la requête n 94NT00028, et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 janvier et 24 février 1994 présentés pour M. Y... demeurant ... l'Orgueilleuse, par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1853 en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande en indemnisation qu'il a formée à l'encontre de l'Etat à la suite de la fermeture du centre pénitentiaire de Haguenau dans le Bas-Rhin ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 9 avril 1990 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes qui correspondent à l'indemnité de mutation prévue par les décrets du 23 février 1972 et 16 novembre 1990, au profit des personnes mutées d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ; 4 ) de renvoyer le requérant devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité ; 5 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 99 278 F ; 6 ) de condamner l'Etat à verser les intérêts à compter du 21 décembre 1990 date de sa réclamation préalable sur l'ensemble de ces montants ; 7 ) de condamner l'Etat aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 23 février 1972 ; Vu le décret du 16 novembre 1990 ; Vu le décret du 9 avril 1990 ; Vu le décret du 10 août 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que la fermeture de la maison centrale d'Haguenau intervenue le 10 juillet 1986 en raison de l'état d'insalubrité des bâtiments a conduit l'administration à affecter en surnombre le personnel de cet établissement dans différents établissements similaires de la région dans l'attente notamment de l'ouverture de la nouvelle maison d'arrêt de Strasbourg ; que M. Y... a été affecté à la maison d'arrêt de Metz ; qu'il demande les indemnités exceptionnelles prévues par les textes, ainsi que le remboursement des frais qu'il a exposés pour se rendre à son lieu de travail ; Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions, prévue par le décret du 9 avril 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret précité : "Les agents de l'administration pénitentiaire faisant l'objet d'une mutation d'office en raison de la fermeture de l'établissement où ils exercent leur activité peuvent percevoir une indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture des établissements dans lesquels ils sont affectés. Un état annexé au présent décret fixe la liste des établissements concernés." ; qu'il est constant que le centre pénitentiaire de Haguenau ne figure pas sur l'état annexé audit décret ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à demander au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité exceptionnelle de sujétions dont il s'agit ; Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par les décrets du 23 février 1972 et du 16 novembre 1990 : Considérant que le versement de l'indemnité susvisée, telle que prévue par le décret du 23 février 1972 modifié par celui du 16 novembre 1990 est subordonné, aux termes de l'article 2 dudit décret, à un agrément interministériel de l'opération de modernisation qui est à l'origine de la mutation subie par l'agent ; qu'il est constant que l'opération ayant affecté la maison centrale de Haguenau n'a pas fait l'objet d'un tel agrément ; que par suite, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à demander le bénéfice de ladite indemnité ; Sur les frais de déplacement : Considérant que M. Y... soutient avoir exposé des frais d'un montant de 99 278 F pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; qu'il en demande le remboursement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 août 1966 : "le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement." ; Considérant que, même en l'absence de toute décision formelle de mutation, M. Y... n'a pu conserver sa résidence administrative au lieu de son ancienne affectation dans un établissement qui n'avait plus d'existence légale ; Considérant que nonobstant le caractère provisoire de son affectation en surnombre et quelles que soient les conditions dans lesquelles cette décision est intervenue, l'administration a modifié la situation légale de M. Y... en l'affectant dans un établissement pénitentiaire différent ; Considérant par suite que M. Y... doit être regardé comme ayant eu sa résidence administrative sur le territoire de la commune de Metz ; que les dispositions précitées du décret du 10 août 1966 font obstacle à ce que les trajets effectués par un fonctionnaire pour se rendre de son domicile au lieu de sa résidence administrative lui soient remboursés ; qu'ainsi le ministre de la justice a pu, à bon droit, opposer un refus implicite à la demande de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen ait rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la justice. 36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT Décret 66-619 1966-08-10 art. 24 Décret 72-146 1972-02-23 art. 2 Décret 90-1022 1990-11-16

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