CETATEXT000007523512 J4XLX1996X01X0000000231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00231, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00231 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 94NT00231, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1994, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 1994, présentés pour la COMMUNE DE VALLIQUERVILLE (Seine-Maritime) par Me X..., avocat ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Comité de délimitation des secteurs d'évaluation de Seine-Maritime en date du 25 novembre 1991 qui l'a classée en secteur 3 en ce qui concerne les habitations du premier groupe ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme dont il plaira à la cour de fixer le montant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi susvisée du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : "Pour leur évaluation cadastrale, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties sont réparties en quatre groupes. Le premier groupe comprend les immeubles à usage d'habitation, à l'exception de ceux du deuxième groupe ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Il est constitué, au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes ..." ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : "La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport, retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des Commissions communales des impôts directs et de la Commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux ..." ; Considérant que la COMMUNE DE VALLIQUERVILLE (Seine-Maritime) conteste son rattachement au secteur 3 en ce qui concerne les habitations du premier groupe résultant d'une décision du Comité de délimitation des secteurs d'évaluation de Seine-Maritime du 25 novembre 1991 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour procéder à l'étude du marché locatif de la COMMUNE DE VALLIQUERVILLE l'administration a sélectionné un échantillon de treize baux parmi les trente quatre qui avaient été recensés dans la commune, après avoir notamment éliminé de cet échantillon deux locaux dont les loyers excédaient de plus ou moins 50 % la moyenne ; que le loyer moyen ressortant de cet échantillon s'est établi à 235 F/ m, valeur légèrement supérieure à la valeur limite basse des loyers moyens caractérisant le secteur d'évaluation n 3 qui vont de 221 F/ m à 280 F/ m ; Considérant qu'en appel, d'une part, le ministre du budget ne conteste pas qu'une erreur a été commise dans la constitution de l'échantillon en éliminant à tort de celui-ci un des locaux, erreur dont la correction ramène la moyenne constatée encore plus près de la valeur limite basse susindiquée ; que, d'autre part, alors que la commune conteste la représentativité de cet échantillon à raison notamment du choix des locaux retenus dans un secteur déterminé du territoire communal, le ministre ne donne pas d'explication satisfaisante sur les raisons ayant conduit à ne retenir que certains d'entre eux, alors qu'il est constant que ces derniers sont majoritairement concentrés à proximité de la ville voisine d'Yvetot ou près d'une route y conduisant, que des locations existant dans des hameaux périphériques n'ont pas été retenues, et que la prise en compte de telles locations est susceptible de faire baisser la moyenne constatée en dessous de 221 F/ m, valeur limite inférieure des loyers propres au secteur n 3 ; que, dès lors, la COMMUNE DE VALLIQUERVILLE est fondée à soutenir que la décision contestée, basée sur un échantillon non représentatif du marché locatif local, procède d'une inexacte application des dispositions susrappelées de la loi du 30 juillet 1990 et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à payer à la COMMUNE DE VALLIQUERVILLE la somme de vingt cinq mille francs ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 15 décembre 1993 et la décision du Comité de délimitation des secteurs d'évaluation de Seine-Maritime du 25 novembre 1991, en tant qu'elle concerne les immeubles du premier groupe de la COMMUNE DE VALLIQUERVILLE, sont annulés.Article 2 - L'Etat (ministre de l'économie et des finances) versera une somme de vingt cinq mille francs (25 000 F) à la COMMUNE DE VALLIQUERVILLE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus de la requête de la COMMUNE DE VALLIQUERVILLE est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALLIQUERVILLE et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 90-669 1990-07-30 art. 3-1, art. 6, art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.