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93NT00329

CETATEXT000007523522 J4XLX1996X01X0000000329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 janvier 1996, 93NT00329, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00329 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1993, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant ..., 76310, Sainte-Adresse ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 880670 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; 2 ) de prononcer ladite décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a vendu le 1er mars 1983 un appartement situé au Havre qu'elle avait acquis le 9 mars 1977 de la société Sogestran pour un prix de 135 000 F ; que, lors d'une vérification de comptabilité de la société Sogestran, l'administration, sans remettre en cause la sincérité de ce prix, a estimé qu'il était inférieur à la valeur vénale de l'appartement qu'elle a fixée à 200 000 F ; que cette différence de 65 000 F a donné lieu au recouvrement de droits de mutations supplémentaires au titre de l'opération réalisée en 1977 et a été regardée comme constitutive de revenus distribués au profit de Mme X..., associée majoritaire de la société Sogestran ; Considérant que l'article 150 H du code général des impôts dispose : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession ; - et le prix d'acquisition par le cédant ... ; Le prix d'acquisition est majoré : ... - des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ... ; - du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est celui qui est mentionné dans l'acte authentique qui constate la vente et non la valeur vénale du bien acquis ; qu'ainsi, si Mme X... fait valoir que la base des droits de mutation qu'elle a payés lors de l'achat de l'immeuble a été portée par voie de rehaussement de 135 000 F à 200 000 F, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la plus-value imposable pût être calculée à partir du prix de 135 000 F stipulé dans l'acte de vente ; Considérant, en deuxième lieu, que les frais d'acquisition ne comprennent, en application des dispositions précitées, que les frais directement afférents à l'opération d'acquisition ; qu'il n'est pas contesté que le supplément de droits de mutation mis à la charge de Mme X... lors de la cession de 1977 a été retenu pour majorer le prix d'acquisition de l'appartement ; qu'en revanche, la pénalité afférente au redressement relatif au revenu global de la requérante ne saurait être prise en compte au titre de ces frais d'acquisition ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme X... ait acquis l'appartement dont s'agit lors de la dissolution de la société Sogestran ; que, dès lors, le moyen tiré du fait que l'administration retient, dans ce cas, non le prix d'acquisition du bien mais sa valeur vénale est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X... soutient, qu'à concurrence des revenus distribués, l'acquisition de l'immeuble s'analyse en une dation en paiement, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir été créancière de la société Sogestran avant le 9 mars 1977 ; Considérant, enfin, que si Mme X... soutient que son assujettissement en 1983 à la plus-value litigieuse serait constitutif d'une double imposition du fait que la différence entre le prix d'acquisition de 135 000 F mentionné dans l'acte notarié et le prix de 200 000 F retenu par l'administration a été regardée comme un revenu distribué en 1977 à son profit par la société Sogestran et réintégrée de ce fait dans sa base imposable, l'imposition de cette somme portait sur des années différentes et se fondait sur des dispositions distinctes de la loi fiscale ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant procédé d'une exacte application de cette loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 H

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