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94NT00350

CETATEXT000007523524 J4XLX1996X01X0000000350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00350, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00350 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée le 6 avril 1994 présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES dont le siège social est au ..., par Me Bernard X..., mandataire liquidateur de la société civile immobilière ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-456 en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, annulé un arrêté du maire de La Richardais en date du 17 janvier 1992 accordant à la société civile immobilière un permis de construire une résidence hôtelière sur les parcelles cadastrées AE 49 et 50 situées passage des grandes rivières sur le territoire de la commune de La Richardais ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme : "lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ... le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord express de l'autorité compétente ..." ; Considérant que le maire de la commune de La Richardais a reçu notification les 5 et 26 août 1991 de la décision en date du 24 juillet 1991 par laquelle le ministre de l'environnement indiquait que, notamment, les parcelles cadastrées AE 49 et 50 faisaient l'objet d'une instance de classement ; que le ministre chargé de l'environnement n'avait, à la date du 17 janvier 1992, délivré aucune autorisation relative au projet de construction sur lesdites parcelles d'une résidence hôtelière déposé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES ; que par suite c'est illégalement que le maire de La Richardais a, à cette même date, délivré le permis de construire une résidence hôtelière à la société civile immobilière requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du préfet d'Ille et Vilaine, annulé l'arrêté en date du 17 janvier 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES est partie perdante à l'instance ; que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 précité ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES, à la commune de La Richardais, au préfet d'Ille et Vilaine et au ministre de l'environnement. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Malo. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme R421-38-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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