← France

95NT00373

CETATEXT000007523529 J4XLX1996X01X0000000373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 janvier 1996, 95NT00373, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00373 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu le recours n 95NT00373, enregistré au greffe de la cour le 24 mars 1995, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922221 en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 avril 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative ; Vu la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale ; Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; Considérant que l'intervention, après le jugement frappé d'appel de la loi de validation précitée, autorise le MINISTRE DE LA DEFENSE, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens qu'il soulève, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la caducité de la notion de chef de famille pour annuler la décision du 22 avril 1992 par laquelle le ministre a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; que cette dernière n'ayant soulevé en première instance aucun autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 décembre 1994 est annulé.Article 2 - La demande présentée par Mme X... devant le tribunal est rejetée, ainsi que les conclusions présentées en appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.