CETATEXT000007523536 J4XLX1994X06X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juin 1994, 94NT00016, inédit au recueil Lebon 1994-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00016 3E CHAMBRE C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1994, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) LA LOUVETERIE dont le siège social est ...
(35170)Bruz, représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat à Nantes ; La S.C.I. LA LOUVETERIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 933192 en date du 22 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, sur la demande de M. X..., a, d'une part, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Bruz, en date du 13 juillet 1993, accordant à la S.C.I. LA LOUVETERIE un permis de construire une maison d'habitation dans la zone d'aménagement concerté de Cicé-Blossac, d'autre part, condamné la S.C.I. et la commune de Bruz à verser, chacune, la somme de 1 500 F à M. X..., au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de M. X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté susmentionné ; 3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Z... se substituant à Me Bois, avocat de la commune de Bruz, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la commune de Bruz : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le permis de construire délivré à la S.C.I. LA LOUVETERIE par arrêté du maire de Bruz du 13 juillet 1993 aurait fait l'objet d'un affichage sur le terrain pendant une période continue de deux mois dans les conditions prévues à l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; que, dès lors qu'ainsi il n'est pas établi que l'arrêté susmentionné aurait fait l'objet des formalités susceptibles de faire courir le délai de recours contentieux, la commune de Bruz n'est pas fondée à soutenir que les demandes de M. X... présentées au Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 13 juillet 1993 auraient été tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, il n'est pas contesté que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 1993 par lequel le maire de Bruz a délivré à la S.C.I. LA LOUVETERIE un permis de construire une maison d'habitation dans la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) de Cicé-Blossac, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, d'autre part, le moyen invoqué par M. X... et tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en violation des dispositions de l'article ZA 8 du règlement du plan d'aménagement de la Z.A.C. paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1993 ; que, par suite, la S.C.I. LA LOUVETERIE et la commune de Bruz ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant, d'une part, que la S.C.I. LA LOUVETERIE et la commune de Bruz succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.C.I. LA LOUVETERIE à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête de la S.C.I. LA LOUVETERIE et les conclusions de la commune de Bruz sont rejetées.Article 2 : La S.C.I. LA LOUVETERIE versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LA LOUVETERIE, à la commune de Bruz et à M. X.... Copie du présent arrêt sera transmise sans délai au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rennes. 68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C. 68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de l'urbanisme R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1