CETATEXT000007523538 J4XLX1994X06X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NT00018, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00018 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 janvier et 22 mai 1993 sous le n° 93NT00018, présentés par Mme Michèle X..., demeurant ... (Eure) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Bueil ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1987 et 1988 : Considérant que les conclusions de la demande dont Mme X... a saisi le tribunal et tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux ; que la réponse à la notification de redressement et les autres correspondances échangées avec le vérificateur ne sauraient être regardées comme constituant une telle réclamation ; qu'en vertu de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, lesdites conclusions n'étaient pas recevables devant le tribunal ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif les a rejetées ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1984 à 1986 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les frais de transport réellement exposés par les contribuables salariés pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; qu'au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille, mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne exerce sa propre activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de chacune des années 1984, 1985 et 1986, Mme X... a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires en tant que frais professionnels réels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'elle a effectués entre la commune de Versailles (Yvelines), où elle occupait un emploi salarié, et la commune de Bueil (Eure), distante d'environ soixante 41 kilomètres, dans laquelle elle a fixé son domicile et où demeurait aussi M. Y... avec lequel, depuis 1974 et au cours des années litigieuses, elle vivait en concubinage de manière stable et continue ; que, de plus, ce domicile constituait le logement de fonction dont bénéficiait M. Y... ; qu'en raison de ces circonstances particulières, les frais professionnels réels de transports de Mme X... doivent être admis en déduction de ses rémunérations brutes ; que dès lors, Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande afférente aux années 1984, 1985 et 1986 ;Article 1er - Mme X... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 26 novembre 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... relatives aux années 1984 à 1986.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI Livre des procédures fiscales R190-1
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