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94NT00039

CETATEXT000007523540 J4XLX1994X06X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/35/CETATEXT000007523540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 94NT00039, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00039 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la décision en date du 5 janvier 1994, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la société Transports Sudre ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1993, présentée par la société Transports Sudre, dont le siège social est ..., représentée par M. Sudre, son dirigeant en exercice ; La société Transports Sudre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 novembre et 7 décembre 1992 par lesquelles les ASSEDIC Atlantique Anjou lui réclament le versement de la contribution forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.351-3 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; 2°) de prononcer l'annulation de ces décisions et de la décharger du versement de la contribution ci-dessus mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème chambre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la demande présentée par la société Transports Sudre devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation des décisions des 26 novembre et 7 décembre 1992 par lesquelles l'ASSEDIC lui a réclamé le versement de la contribution forfaitaire prévue par le code du travail en cas de licenciement d'un salarié ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'un tel litige ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, pour ce motif, rejeté la demande de cette société ; que, dès lors celle-ci n'est pas fondée à remettre ce jugement en cause ;Article 1er - La requête de la société Transports Sudre est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société Transports Sudre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.